1780 – Reconnaissance en faveur du seigneur de Ruat

26 juin 1780 – Reconnaissance en faveur du seigneur de Ruat faite par Jean Mercier cordonnier et autres par-devant Me Peyjehan

(document communiqué par M. Jean Mercier, de La Teste-de-Buch).

Pardevant le notaire royal en Guienne soussigné furent présents Jean Mercier cordonnier, Pierre Carlot père cordonnier, et Jean Dulau cordier, habitans de la paroisse de La Teste, Juridiction du Captal de Buch, lesquels conjointement et solidèrement les uns pour les autres et un seul deux pour tout, ont déclaré et reconneu posséder et tenir de la directe Seigneurie en fief féodalement suivant les ouvrages et coutumes de Bordeaux aux droits et devoirs seigneuriaux ci-après déclarés, de Messire François Amanieu de Ruat, chevalier seigneur Captal de Buch, le Teyh, partie de Sanguinet, des fief de Ruat, Miste, Artiguemalle, Lassalle et autres lieux, Conseiller du Roy en ses conseils et au Parlement de Bordeaux, y demeurant en son hotel rue St Paul, parroisse St Cristophe absent, mais sieur Pierre Brocas féodiste habitant de laditte parroisse de La Teste ici présent et pour mon dit seigneur stipulant et acceptant a cauze de sa seigneurie dudit Captal de Buch en vertu de la procuration a luy donnée par ledit seigneur le premier aoust mil sept cent soixante dix sept retenue par Duprat et son confrère notaires à Bordeaux controllée…

Scavoir est en premier lieu toute icelle maison ou ledit Mercier fait sa résidance, ayzines, jardins et autres dependances, sittué dans laditte parroisse de La Teste, quartier de Lavie, confrontant du levant partie a la maison de Pierre Baleste-Baillon, ayzines de Nicolas Portier et dudit Baillon, et l’autre partie du Levant et bout deu midi au jardin dudit Baillon, du couchant à un sentier qui conduit de la place de Lavie a celle du Saubonna et du nort au chay et cuvier dudit Baleste-Baillon. Cest article paye de rente six deniers tournois argent.

Plus une pièce de vigne sittuée au quartier de grand Bordes confrontant du levant aux vignes de Jean Taffard tonnelier et de Minicot Delage, du bout du midi au pré de Mr Taffard conseiller, doue entre les deux venant de la Dame Darche du couchant au chemin qui conduit des prés sallés à Bordes, et du nort au fief nouveau de Jean Mourau dit Ribet, une doue entre deux. Cest article paye de rente un sol cinq deniers tournois argent.

Plus une pièce de pré au lieu appelé à La Palu confrontant du levant à celuy de Jean Dulau ci-après confronté du midi à celluy de Jean Deligey, du couchant à la vigne de Marie Lassalle veuve Jean Tissandier visse Rey fossé entre deux, et du nort aux héritiers de Jean Lafon dit Chaubin. Cest article paye de rente sux deniers tournois argent qui est possédé avec le deux précédent par ledit Jean Mercier reconnaissant finallement une autre pièce de pré audit lieu joignant le précédent , confrontant du Levant à la vigne inculte des héritiers Jeanne Lassalle femme de Guiraud Grenier, du midi au pré dudit Jean Deligey, du couchant à celluy dudit Mercier pièce ci-avant confronté et du nort aux dits héritiers Jean Lafon dit Chaubin, une doue entre deux. Cest article et possédé conjointement entre lesdits Pierre Carlot et Jean Dulau reconnaissants sous la rente de quatre deniers tournois argent.

Lesquels biens sont mouvants de la Seigneurie dudit Captal de Buch et les mêmes qui furent reconneux sçavoir partie du segond article par Messire François de Caupos, écuyer seigneur d’Andernos le vingt avril mil sept cent cinquante deux devant Peiychan notaire royal et le restant de ladite pièce et tous les autres susdits lieux par Pierre Mercier cordonnier le ving deux juillet mil sept cent quarante sept devant ledit notaire, le tout en faveur de Messire François Allain Amanieu de Ruat, chevalier seigneur dudit Captal et susdits fief, père dudit seigneur.

En conformité desquels titres ledit sieur procureur constitué audit nom a accordé et accorde par les présentes aux dits reconnaissants l’investiture et inféodation des susdits biens au devoir de trois deniers d’exporle payables à chaque muttation de seigneur ou tenancier d’une part et d’autre quant le cas le requerra et pour les susdittes rentes cumullées ensemble revenant à trois sols sept deniers tournois argent, le tout de cens et rente foncière directe annuelle et perpétuelle qui sera payée solidèrement par lesdits reconnoissants et leurs ayans cauze audit seigneur et à ses successeurs, fermiers, commis ou receveurs à chacun jour et fette de St Michel de septembre de chaque année, portée et rendue au chateau dudit Captal de Buch ou ailleurs dans l’étandue de sa jurisdiction au lieu ou ledit seigneur et ses successeurs fairont faire la recette à peine de tous depens, dommages et interets.

Comme aussi lesdits reconnoissants et leurs ayans cauze seront teneux envers ledit seigneur et ses successeurs de payer annuellement et perpétuellement quarante sols tournois argent aussi de cens et rente comme tenant feu vif et pot a part pour le droit de civadage, fouage , guet et garde que chaque habitant de la ditte parroisse de La Teste et reneu payer également audit seigneur et aux siens a l’avenir, à ses fermiers, commis ou receveurs, portables et rendeux audit château comme celle-ci avant refferée, le tout conformément a la transaction passée par les auteurs desdits reconnoissants en faveur de ceux dudit seigneur le sept aoust mil sept cent quarante six, aussi a peine de tous dépens, dommages et interets et a chacune des susdittes muttations les dits reconnoissants et leurs ayans cauze seront teneux de ce rendre au château dudit Captal de Buch pour y recevoir l’investiture et inféodation, exporler et reconnoitre des susdits biens en faveur dudit seigneur et de ses successeurs au préjudice desquels lesdits reconnoissants ou leurs ayans cauze ne pourront faire desdits biens aucun accazement ni sous accazement, ne metre rente sur rente ni ez mains mortes, ni autre de droit et de coutume prohibée. Ledit seigneur et ses successeurs leurs seront bons seigneurs et guarantiront lesdits lieux sus reconneux de tous troubles quant à la directité et féodalité.

Et de la présente reconnoissance sera fait deux expéditions aux frais et dépens des dits reconnoissans l’une pour eux et l’autre en parchemin pour ledit seigneur envers lequel aux fins de l’entretien et exécution du conteneu ci-dessus , les dits reconnoissans ont obligé spéciallement lesdits biens présents et à venir et ont fait les soumissions et obligations de droit.

Fait et passé au château dudit Captal de Buch le vingt sixième jour du mois de juin mil sept cent quatre vingt en présence de Jean et autre Jean Baudens père et fils maitres de tilloles habitans de laditte parroisse de La Teste , témoins requis , ledit sieur procureur constitué audit nom, lesdits Jean Mercier et ledit Carlot reconnoissants ont signé a la minute, non ledit Jean Dulau et lesdits Baudens pour ne scavoir de ce interpellés; controllé à La Teste le 21 juillet 1780. Receu pour le controlle cinq sols en principal, et pour les 8 s(ols) pour L(ivre) d’ancienne et nouvelle création deux sols signé Eymericq.

Suit la signature de Peyjehan, no(tai)re roy(al).

Mention in fine : Receu de Monsieur Brocas dix sols en compte de mon droit de signature suivant le traité passé entre nous.

Extrait du Bulletin n° 114 de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de buch.

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