Arrêt du Conseil du Roi en 1782 pour le captal de Buch
Archives Nationales
Merci à Magali Marquès
Proposition de transcription
Versailles le 21 may 1782 n° 7
Ordonne la réunion des dunes, cédés
au sr de Ruat, à sa terre du Captalat de
Buch
Vu au Conseil d’Etat du roi
l’arrêt rendu en icelui le 23 mars 1779 par lequel S. M. a fait
concession au Sr de Ruat conseiller au parlement de Bordeaux des
dunes situées dans l’étendue des terres de la teste, Gujan et
Cazeaux pour en jouir par lui ses hoirs successeurs et ayant cause
à titre d’accensement et de propriété incommutable à perpétuité à la
charge de les planter en pins ou autres arbres en quantité suffisante
pour les contenir et arreter leurs progrès, de faire lever à ses frais
un plan figuratif et dresser procès verbal d’arpentage desd dunes
et de payer au Domaine un cens annuel et perpetuel de deux livres
de blé froment par chaque arpent qu’elles se trouveroient contenir,
payables neanmoins en argent à raison de 18 d la livre pendant la
vie dud Sr de Ruat et ensuite suivant l’estimation qui en seroit faite
et renouvellée à chaque changement de propriétaire d’après les
mercuriales du marché le plus prochain des lieux sans qu’en
aucun cas la livre de blé put être estimée au dessous de 18 d encore que
le prix n’en eut pas monté aussi haut pendant les dix dernieres
années, led cens emportant tous droits seigneuriaux aux
mutations suivant la coutume, de faire enregistrer led arrêt au
bureau des finances de Bordeaux et d’y déposer les plans et procès
verbal d’arpentage. La requête presentée au Conseil par led Sr
de Ruat tendante à ce qu’il plut à S. M. sans s’arreter ni avoir
égard aud arrêt du 23 mars 1779, qui seroit retractées
regardé comme non avenu, declarer nulle et de nul effet la clause
du bail à fief du 23 may 1550 par laquelle Frederic de Foix
comte de Candale Captal de Buch s’en reservé le pouvoir de
bailler à fief nouveau les vacans par lui donnés à fief aux
…
habitans des lieux de La Teste, Gujan et Cazeaux, à ceux qui
en voudroient convertir en labourage pour y faire venir du blé, ce
faisant le retablir dans le droit qu’avant led bail le comte de
Candale qu’il représente avoit de donner à fief lesd vacans apelés
dunes qui existent dans l’étendue de sa terre et Captalat de
Buch pour contenir les sables et arreter leurs progrès, faire
deffenses à tous les habitans de lad terre et captalat de
Buch de mener paitre leurs troupeaux sur lesd vacans ou
dunes jusqu’à ce que les arbres ayent atteint la heauteur et
la grosseur convenables pour que le betail ne puisse y apporter
aucun dommage ; à la charge par lui après l’expiration du terme
qu’il plairoit à S. M. de fixer pour la prohibition du pacage de
reintegrer lesd habitans dans les droits de pacage et d’usage
qu’ils pouvoient avoir dans les nouvelles forêts qu’il éleveroit
et attendu l’utilité qui resulteroit de l’ensemencement desd vacans
ou dunes pour le public et les frais immenses qui lui en couteroit ou
à ses concessionnaires pour led ensemencement ; ordonner que pour les
en dédommager ils jouiront pendant 40 ans des exemptions accordées
par la declaration du 13 août 1766, à ceux qui defrichent les landes
et terres incultes ; ordonner en outre qu’à la vue de l’arrêt à intervenir
la copie de celui du 23 mars 1779, remise le 3 mai suivan au
bureau de l’administration des domaines lui seroit rendu et que toutes
mentions qui pourroient en avoir été faites sur les registres seroient
rayées et subsidiarement dans le cas où, ce qu’il n’avoit pas lieu de
presumer les titres qu’il produiroit pour établir sa propriété sur lesd
vacans ou dunes, ne seroient pas jugés suffisants, en ce cas
…
ordonner que l’accensement qui lui en a été consenti par lesd
arrêt du 23 mars 1779, seroit converti en infeodation, qu’en
consequence il jouiroit aud titre d’infeotation, des dunes ou vacans
y énoncés, lesquels seroient et demeureroient unis à sa terre, de La
Teste, pour n’en rendre qu’une seule foi et hommage et un seul
aveu de denombrement, à la charge de payer au domaine de
S. M. au lieu du cens imposé par l’arrêt une redevance noble
et feodale d’une paire d’éperons dorés, evalués à 30 # et de se
conformer en outre aux charges clauses et conditions imposées
par led arrêt, pieces jointes à lad requête savoir copie collationnées
de lettre patentes du mois de mai 1462 par lesquelles
Louis 11, a fait don cession et transport à Jean de Foix comte
de Candale de tous les droits et actions qui pouvoient lui
apartenir et terres et seigneuries que le feu Captal de Buch
son père, et lui avoient possédé au pays et duché de Guyenne
lesd lettres patentes enregistrées au Parlement de Bordeaux
le 17 mars 1477, copie en parchemin d’un acte du 10 8bre 1468 par
lequel le duc de Candale a permis aux habitans de La Teste
et de Gujan de continuer de prendre des pins et autres bois
et de faire de la gomme et de la resine dans les forets et montagnes
desd lieux ; à la chage de payer 20 liards par chaque charrette
de gomme, comme par le passé. Expédition en papier
d’un acte du 23 mai 1550, par lequel Frederic de Foix
Captal de Buch comte de Candale, a donné fief aux habitans
des paroisses de La Teste Gujan et cazeaux tous les
padouans desd psses sous la reserve de pouvoir donner lesd
…
vacants à nouveau fief à ceux qui voudroient les ensemencer en blé.
Cope collationnée du procès verbal de prise de possession de la principauté
et Captalat de Buch au nom d’Henriette de Foix de Candale en date du
21 fever et jours suivants 1688. Extrait collationné du contrat de vente
faite le 23 août 1713 par le duc de Raudan à Jean Amaineu
de Ruat de la terre et captalat de Buch. Semblable
copie d’une procuration donnée le 26 du même mois d’août
par led Sr de Ruat au Sr de Mestrigant pour prendre possession
en son nom de lad terre. Extrait délivré par Peycheau notaire
à La Teste, d’une transaction passée le 7 août 1746 entre le Sr de
Ruat seigneur Captal de Buch et les habitans de la Teste
par laquelle la rente due par chaque millier de gomme ou
resine qui avoit été porté à 7 s 6 d par une transaction du 8
xbre 1536 et à 22 s par une autre transaction du 6 mai 1645
a été réduite et fixée pour toujours à 12 s 6 d et led Sr de Ruat
a reconnu tant lesd habitans de La teste que ceux des
paroisses de Cazeaux et Gujan pour vrais et legitimes
propriétaires des bois forêts et montagnes. Délibération prise
le 5 mai 1776 par les habitans de La Teste, par laquelle ils
ont consenti à ce que led Sr de Ruat put conceder tous les fonds ?
en sable pour y former une plantation de bois de pins. Semblable
délibération des habitans de Gujan et de Cazeaux des 12 mai
1776 et 25 Jer 1778. Vu aussi le memoire des admrs des domes
auxquels le tout a été communiqué, ensemble le dire du Sr
Lorry inspecteur général du domaine par lequel il auroit
déclaré qu’il n’empechoit sans s’arreter à l’arrêt du 23
…
mars 1779, qui seroit regardé comme non avenu, ayant égard
au consentement des habitans des trois paroisses de La Teste
Gujan et Cazaux contenu en leurs deliberations des 12 mars
et 5 mai 1776 et 25 jer 1778, être le Sr de Ruat autorisé à
ensemencer ou faire ensemencer en pins et autres arbres le terrein
vacant des dunes dans le Captalat de Buch et à cet effet
conceder les differentes portions de ce terrain, à ceux qui voudront
les ensemencer, être fait défenses aux habitants de mener
leurs bestiaux en pature sur lesd dunes jusqu’à ce que les
arbres soient en etat de de deffenses, sauf leurs droits d’usage
et de pacage dont ils auroient l’exercice lorsque les arbres
seroient jugés deffensables, être ordonné que le Sr de Ruat
ou ceux qui feroient lesd ensemencements, jouiroient des
exemptions accordées par la déclaration du 13 août 1766
à ceux qui defrichent les landes ou terres incultes. Oui
le raport du Sr Joly de Fleury, Conseiller d’Etat ordinaire et au
Conseil royal des finances
Le Roi et son Conseil ayant aucunemt
égard aux demandes du Sr de Ruat, a converti et convertit
l’accensement fait aud Sr de Ruat par l’arrêt du Conseil du
Vingt trois mars mil sept cent soixante dix neuf, des dunes
en question, en une infeodation perpetuelle ; veut en consequence
S.M. que lesd dunes soyent et demeurents reunies à la terre
du Captalat de Buch, pour ne former qu’un seul corps de
fief et n’en rendre par led Sr de Ruat, qu’une seule foi et
hommage, et un seul aveu et dénombrement ; à la charge
…
par lui de payer annuellement au domaine de S. M. au lieu du
cens qui lui avoit été imposé par led arrêt, une redevance noble
et feodale d’une paire d’éperons dorés, évaluée à trente livres ;
autorise Sa Magesté led Sr de Ruat à ensemencer ou faire
ensemencer en pins et autres arbres le terrein desd dunes
et à le conceder en tout ou partie à la chage desd ensemencements
fait defenses aux habitans du Captalat de Buch, d’envoyer
ou mener paitre leurs bestiaux sur lesd dunes, jusqu’à ce que
lesd arbres ayent été declarés defensables. Ordonne en outre
Sa Majesté, que led Sr de Ruat, et tous autres ayant droit
de lui, jouiront à raison desd dunes des privileges et exemptions
accordés par la déclaration du treize août mil sept cent
soixante six
Signatures
Versailles vingt un may mil sept cent quatre vingt deux