Arrêt du Conseil du Roi en 1782 pour le captal de Buch

Arrêt du Conseil du Roi en 1782 pour le captal de Buch

Archives Nationales

Merci à Magali Marquès

Proposition de transcription

Versailles le 21 may 1782 n° 7

Ordonne la réunion des dunes, cédés

au sr de Ruat, à sa terre du Captalat de

Buch

Vu au Conseil d’Etat du roi

l’arrêt rendu en icelui le 23 mars 1779 par lequel S. M. a fait

concession au Sr de Ruat conseiller au parlement de Bordeaux des

dunes situées dans l’étendue des terres de la teste, Gujan et

Cazeaux pour en jouir par lui ses hoirs successeurs et ayant cause

à titre d’accensement et de propriété incommutable à perpétuité à la

charge de les planter en pins ou autres arbres en quantité suffisante

pour les contenir et arreter leurs progrès, de faire lever à ses frais

un plan figuratif et dresser procès verbal d’arpentage desd dunes

et de payer au Domaine un cens annuel et perpetuel de deux livres

de blé froment par chaque arpent qu’elles se trouveroient contenir,

payables neanmoins en argent à raison de 18 d la livre pendant la

vie dud Sr de Ruat et ensuite suivant l’estimation qui en seroit faite

et renouvellée à chaque changement de propriétaire d’après les

mercuriales du marché le plus prochain des lieux sans qu’en

aucun cas la livre de blé put être estimée au dessous de 18 d encore que

le prix n’en eut pas monté aussi haut pendant les dix dernieres

années, led cens emportant tous droits seigneuriaux aux

mutations suivant la coutume, de faire enregistrer led arrêt au

bureau des finances de Bordeaux et d’y déposer les plans et procès

verbal d’arpentage. La requête presentée au Conseil par led Sr

de Ruat tendante à ce qu’il plut à S. M. sans s’arreter ni avoir

égard aud arrêt du 23 mars 1779, qui seroit retractées

regardé comme non avenu, declarer nulle et de nul effet la clause

du bail à fief du 23 may 1550 par laquelle Frederic de Foix

comte de Candale Captal de Buch s’en reservé le pouvoir de

bailler à fief nouveau les vacans par lui donnés à fief aux

habitans des lieux de La Teste, Gujan et Cazeaux, à ceux qui

en voudroient convertir en labourage pour y faire venir du blé, ce

faisant le retablir dans le droit qu’avant led bail le comte de

Candale qu’il représente avoit de donner à fief lesd vacans apelés

dunes qui existent dans l’étendue de sa terre et Captalat de

Buch pour contenir les sables et arreter leurs progrès, faire

deffenses à tous les habitans de lad terre et captalat de

Buch de mener paitre leurs troupeaux sur lesd vacans ou

dunes jusqu’à ce que les arbres ayent atteint la heauteur et

la grosseur convenables pour que le betail ne puisse y apporter

aucun dommage ; à la charge par lui après l’expiration du terme

qu’il plairoit à S. M. de fixer pour la prohibition du pacage de

reintegrer lesd habitans dans les droits de pacage et d’usage

qu’ils pouvoient avoir dans les nouvelles forêts qu’il éleveroit

et attendu l’utilité qui resulteroit de l’ensemencement desd vacans

ou dunes pour le public et les frais immenses qui lui en couteroit ou

à ses concessionnaires pour led ensemencement ; ordonner que pour les

en dédommager ils jouiront pendant 40 ans des exemptions accordées

par la declaration du 13 août 1766, à ceux qui defrichent les landes

et terres incultes ; ordonner en outre qu’à la vue de l’arrêt à intervenir

la copie de celui du 23 mars 1779, remise le 3 mai suivan au

bureau de l’administration des domaines lui seroit rendu et que toutes

mentions qui pourroient en avoir été faites sur les registres seroient

rayées et subsidiarement dans le cas où, ce qu’il n’avoit pas lieu de

presumer les titres qu’il produiroit pour établir sa propriété sur lesd

vacans ou dunes, ne seroient pas jugés suffisants, en ce cas

ordonner que l’accensement qui lui en a été consenti par lesd

arrêt du 23 mars 1779, seroit converti en infeodation, qu’en

consequence il jouiroit aud titre d’infeotation, des dunes ou vacans

y énoncés, lesquels seroient et demeureroient unis à sa terre, de La

Teste, pour n’en rendre qu’une seule foi et hommage et un seul

aveu de denombrement, à la charge de payer au domaine de

S. M. au lieu du cens imposé par l’arrêt une redevance noble

et feodale d’une paire d’éperons dorés, evalués à 30 # et de se

conformer en outre aux charges clauses et conditions imposées

par led arrêt, pieces jointes à lad requête savoir copie collationnées

de lettre patentes du mois de mai 1462 par lesquelles

Louis 11, a fait don cession et transport à Jean de Foix comte

de Candale de tous les droits et actions qui pouvoient lui

apartenir et terres et seigneuries que le feu Captal de Buch

son père, et lui avoient possédé au pays et duché de Guyenne

lesd lettres patentes enregistrées au Parlement de Bordeaux

le 17 mars 1477, copie en parchemin d’un acte du 10 8bre 1468 par

lequel le duc de Candale a permis aux habitans de La Teste

et de Gujan de continuer de prendre des pins et autres bois

et de faire de la gomme et de la resine dans les forets et montagnes

desd lieux ; à la chage de payer 20 liards par chaque charrette

de gomme, comme par le passé. Expédition en papier

d’un acte du 23 mai 1550, par lequel Frederic de Foix

Captal de Buch comte de Candale, a donné fief aux habitans

des paroisses de La Teste Gujan et cazeaux tous les

padouans desd psses sous la reserve de pouvoir donner lesd

vacants à nouveau fief à ceux qui voudroient les ensemencer en blé.

Cope collationnée du procès verbal de prise de possession de la principauté

et Captalat de Buch au nom d’Henriette de Foix de Candale en date du

21 fever et jours suivants 1688. Extrait collationné du contrat de vente

faite le 23 août 1713 par le duc de Raudan à Jean Amaineu

de Ruat de la terre et captalat de Buch. Semblable

copie d’une procuration donnée le 26 du même mois d’août

par led Sr de Ruat au Sr de Mestrigant pour prendre possession

en son nom de lad terre. Extrait délivré par Peycheau notaire

à La Teste, d’une transaction passée le 7 août 1746 entre le Sr de

Ruat seigneur Captal de Buch et les habitans de la Teste

par laquelle la rente due par chaque millier de gomme ou

resine qui avoit été porté à 7 s 6 d par une transaction du 8

xbre 1536 et à 22 s par une autre transaction du 6 mai 1645

a été réduite et fixée pour toujours à 12 s 6 d et led Sr de Ruat

a reconnu tant lesd habitans de La teste que ceux des

paroisses de Cazeaux et Gujan pour vrais et legitimes

propriétaires des bois forêts et montagnes. Délibération prise

le 5 mai 1776 par les habitans de La Teste, par laquelle ils

ont consenti à ce que led Sr de Ruat put conceder tous les fonds ?

en sable pour y former une plantation de bois de pins. Semblable

délibération des habitans de Gujan et de Cazeaux des 12 mai

1776 et 25 Jer 1778. Vu aussi le memoire des admrs des domes

auxquels le tout a été communiqué, ensemble le dire du Sr

Lorry inspecteur général du domaine par lequel il auroit

déclaré qu’il n’empechoit sans s’arreter à l’arrêt du 23

mars 1779, qui seroit regardé comme non avenu, ayant égard

au consentement des habitans des trois paroisses de La Teste

Gujan et Cazaux contenu en leurs deliberations des 12 mars

et 5 mai 1776 et 25 jer 1778, être le Sr de Ruat autorisé à

ensemencer ou faire ensemencer en pins et autres arbres le terrein

vacant des dunes dans le Captalat de Buch et à cet effet

conceder les differentes portions de ce terrain, à ceux qui voudront

les ensemencer, être fait défenses aux habitants de mener

leurs bestiaux en pature sur lesd dunes jusqu’à ce que les

arbres soient en etat de de deffenses, sauf leurs droits d’usage

et de pacage dont ils auroient l’exercice lorsque les arbres

seroient jugés deffensables, être ordonné que le Sr de Ruat

ou ceux qui feroient lesd ensemencements, jouiroient des

exemptions accordées par la déclaration du 13 août 1766

à ceux qui defrichent les landes ou terres incultes. Oui

le raport du Sr Joly de Fleury, Conseiller d’Etat ordinaire et au

Conseil royal des finances

Le Roi et son Conseil ayant aucunemt

égard aux demandes du Sr de Ruat, a converti et convertit

l’accensement fait aud Sr de Ruat par l’arrêt du Conseil du

Vingt trois mars mil sept cent soixante dix neuf, des dunes

en question, en une infeodation perpetuelle ; veut en consequence

S.M. que lesd dunes soyent et demeurents reunies à la terre

du Captalat de Buch, pour ne former qu’un seul corps de

fief et n’en rendre par led Sr de Ruat, qu’une seule foi et

hommage, et un seul aveu et dénombrement ; à la charge

par lui de payer annuellement au domaine de S. M. au lieu du

cens qui lui avoit été imposé par led arrêt, une redevance noble

et feodale d’une paire d’éperons dorés, évaluée à trente livres ;

autorise Sa Magesté led Sr de Ruat à ensemencer ou faire

ensemencer en pins et autres arbres le terrein desd dunes

et à le conceder en tout ou partie à la chage desd ensemencements

fait defenses aux habitans du Captalat de Buch, d’envoyer

ou mener paitre leurs bestiaux sur lesd dunes, jusqu’à ce que

lesd arbres ayent été declarés defensables. Ordonne en outre

Sa Majesté, que led Sr de Ruat, et tous autres ayant droit

de lui, jouiront à raison desd dunes des privileges et exemptions

accordés par la déclaration du treize août mil sept cent

soixante six

Signatures

Versailles vingt un may mil sept cent quatre vingt deux

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