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L’électricité à Arcachon
(1893-1894)
1893
Conseil municipal du 15 février 1893
Électricité – Demande Hérard – Monsieur le Maire donne lecture au Conseil d’une lettre par laquelle Monsieur Hérard demande que la délibération du Conseil municipal du 23 avril 1892 soit soumise à l’approbation de Monsieur le Préfet.
À ce propos Monsieur le Maire donne lecture de cette délibération.
La discussion s’engage.
Monsieur Sémiac dit : la ville ne doit pas accorder de concession à Monsieur Hérard qui n’a pas pour l’appuyer, justifié d’aucune entreprise similaire pouvant donner des garanties au Conseil ; je ne connais pas Mr Hérard mais je sais qu’en général les concessionnaires se dérobent toujours à leurs engagements quand on n’a pas contre eux des garanties suffisantes ; nous en avons des exemples ! que Monsieur Hérard nous indique des localités où il a fait l’application de son système d’éclairage, que les Maires de ces villes nous certifient que son éclairage donne toute satisfaction et qu’il réalise en même temps une économie de 25 %, alors seulement nous pourrons prendre en considération sa demande. Tout ce que peut faire la ville, c’est d’autoriser Monsieur Hérard à faire des travaux, sous sa seule responsabilité et sans qu’aucune concession lui soit accordée.
Monsieur Cazeaux dit que Monsieur Hérard se propose seulement pour l’éclairage des particuliers ce qui n’engage pas l’administration.
Monsieur Leys dit que la concession n’aurait aucune valeur, la ville ne pouvant engager les particuliers.
Monsieur Roumegous répondant à Monsieur Sémiac dit que la ville s’est engagée avec la Compagnie du Gaz.
Monsieur Sémiac répond : nous nous sommes engagés avec la Cie du gaz mais sous réserve de la faculté de pouvoir adopter tout système donnant un meilleur éclairage et réalisant une économie de 25 %.
Monsieur Grenier dit que le gaz fourni par la Compagnie est de mauvaise qualité.
Monsieur Hameau répond : si le gaz n’a pas le pouvoir éclairant que la ville et les particuliers sont en droit d’exiger, des réclamations peuvent être adressées à la Compagnie en faisant constater la défectuosité. Donnons une simple autorisation à Monsieur Hérard, ajoute Monsieur Hameau, et si l’expérience qu’il veut tenter nous prouve que son système est meilleur et qu’il réalise aussi une économie de 25 % au profit de la ville et des particuliers, alors nous aviserons.
Plusieurs membres de l’assemblée prennent également part à la discussion dans le même sens. Comme conclusion à ce qui précède, il résulte des opinions émises par la généralité des membres du Conseil que la municipalité pourrait accorder à Monsieur Hérard une simple autorisation sans monopole, pour poser sur nos voies publiques des fils aériens nécessaires à l’accomplissement de l’expérience qu’il veut tenter à ses risques et périls ; qu’il sera responsable de tous dommages envers la compagnie concessionnaire de l’éclairage et, éventuellement, du paiement de toute indemnité que la ville pourrait être condamnée à payer à la compagnie du gaz, comme de toutes dégradations résultant de l’exécution de son installation.
(Avenir d’Arcachon N° 1869 du 19/02/1893)
Conseil Municipal – Séance du 15 février 1893 – M. Hérard écrit à M. le Maire une lettre qui demande la transmission à la Préfecture, d’une délibération prise en avril 1892, relativement à l’éclairage électrique.
Le maire donne lecture de cette délibération.
M. Sémiac se félicite que cette délibération n’ait jamais été autorisée en préfecture. Il s’élève avec énergie contre une concession à faire à M. Hérard. Que ce dernier fasse ses preuves pour éclairer les particuliers, il en a le droit. Mais quant à la ville, ne donnons pas de concession.
M. Cazeaux répond que ce n’est pas une concession.
M. Sémiac reprend que si, que M. Hérard demande une concession de dix ans pour éclairer les particuliers ; or il ne faut pas accorder de concession. Si l’éclairage de M. Hérard n’est pas satisfaisant, ne nous lions pas d’avance par un privilège en sa faveur, qui nous forcerait à le subir. Autorisons M. Hérard à s’installer, mais ne lui donnons pas de concession.
M. Roumégous dit qu’en s’engageant pour 10 ans, avec M. Hérard on fait moins que la ville qui s’est engagée pour trente ans avec la Société Immobilière.
M. Leys interrompt en disant que c’est la ville qui peut s’engager pour 10 ou 30 ans ; mais elle ne peut donner de concession même de 10 ans pour les particuliers qui sont toujours libres de s’éclairer comme ils veulent.
M. Sémiac répond à M. Roumégous que traitant avec la Société Immobilière, la ville s’est réservé de résilier son traité, le jour, où il sera prouvé, qu’une seule ville de France réalise une économie de 25 %.
M. Brannens répond que M. Hérard l’offre cette économie de 25 %. M. Grenier est du même avis.
M. Hameau répond que l’administration peut expertiser si le gaz a le pouvoir éclairant voulu.
M. Hérard ne demande pas l’éclairage de la ville ; il n’y a donc pas là d’antagonisme.
M. Hérard demande à être autorisé à éclairer les particuliers. Oui, lui et tout autre peut être autorisé, sans privilège pour aucun. Et si, l’expérience de M. Hérard réussit, on mettra la Société du Gaz en demeure d’éclairer ainsi.
M. Hameau poursuit en citant l’exemple de Nantes, qui après avoir établi l’électricité sur des promesses d’économies, s’est aperçu que l’économie n’existait pas.
MM. Brannens et Leys insistent contre le monopole de dix ans.
Le conseil autorise le maire à déclarer à M. Hérard : qu’il peut faire ses essais, sans monopole et en garantissant le ville contre tout recours de la Société du gaz.
Lettre du Maire d’Arcachon au Préfet de la Gironde
Arcachon, le 4 mars 1893
Monsieur le Préfet,
En réponse à votre lettre du 17 mai 1892 par laquelle vous demandez à connaître, avant de donner une suite à la délibération du 23 avril de la même année, l’avis du nouveau Conseil Municipal sur la question. J’ai l’honneur de vous transmettre sous ce pli, copie de la décision de l’assemblée communale au sujet du projet de création dans notre ville d’une station électrique pour l’éclairage des particuliers.
Le Conseil, comme vous pourrez le remarquer, a écarté à l’unanimité, momentanément tout au moins, les propositions de M. Hérard et a décidé de reprendre immédiatement les pourparlers avec la Compagnie du Gaz.
Cette décision annule par conséquent les délibérations prises à ce propos les 26 septembre 1891 et 23 avril 1892.
J’en informe la Compagnie du Gaz par ce même courrier en la priant de me présenter dans le plus bref délai possible, un projet que j’aurai l’honneur de soumettre à votre approbation en temps voulu.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma haute considération.
Le Maire,
Signé :
Conseil Municipal du 25 février 1893
Présents : MM. de Damrémont, Maire, Ducos et Sémiac, adjoints, Hameau, Brannens, Ferras, Couilleau, Leys, Lafon, Bellocq, Demage, Baster.
Absents excusés : MM. Méran, Sudre, Busquet, Grenier, Cazeaux, Millien, Tisseyre et Roumegous.
Éclairage électrique
Monsieur Hameau :
Je demande la parole à propos du procès-verbal, afin d’appeler l’attention du Conseil sur le dernier vote émis au sujet d’une demande de M. Hérard.
Sur la foi de délibérations antérieures, que nous devions croire suffisamment mûries puisqu’elles reposaient sur des rapports de commission invoquant le cahier des charges de la Cie du gaz, et l’avis des conseils juridiques de la Ville, nous avons pensé qu’on pourrait sans inconvénients à titre d’essai, autoriser M. Hérard à poser des câbles aériens pour la distribution de l’éclairage électrique aux particuliers.
Dans sa séance du 26 septembre 1891, le Conseil avait, en effet, décidé d’autoriser M. Hérard, sans monopole ni privilège, à poser ses conducteurs électriques, à ses risques et périls, c’est à dire en garantissant la Ville contre tout procès que pourrait lui intenter la Cie du Gaz. Un cautionnement serait d’ailleurs déposé par M. Hérard, en garantie de cet engagement.
La délibération était prise, après avoir visé la réponse suivante de MM. Habasque et Peyrelongue :
« Il ne peut y avoir de doute sur les droits qu’a la commune d’accorder à M. Hérard la concession pour l’éclairage électrique des particuliers, d’autant moins que ce dernier prend à sa charge tous les frais d’un procès pouvant résulter d’un partage d’avis avec la Cie du Gaz. »
Forts de cette opinion nos prédécesseurs se sont montrés favorables aux projets de M. Hérard et nous avons, au premier abord, apprécié comme eux.
Mais en étudiant de plus près le dossier de cette affaire, on voit que le Conseil a été insuffisamment édifié sur les clauses du contrat avec la Cie du gaz, et plus encore, sur l’appréciation des conseils de la commune et de l’administration supérieure.
Il me paraît indispensable de produire ici l’avis textuel de Me Peyrelongue :
« Considérant que de l’ensemble des dispositions du traité du 22 juillet 1881, il résulte que la Société Immobilière s’est réservé et qu’il lui a été accordé un monopole exclusif pour l’éclairage au gaz et même tout nouveau système d’éclairage, ce qui comprend évidemment l’électricité.
Qu’en effet, à des conditions prévues, la commune peut exiger tout nouveau système d’éclairage, et dès lors, d’électricité, ce qui exclut la possibilité de traiter avec d’autres pour cet éclairage.
Mais considérant que, par l’article 4 du traité, l’administration municipale s’est interdit de réclamer à la Société Immobilière, avant le 1er janvier 18 90, soit l’application de procédés nouveaux, soit tout nouveau système d’éclairage et dès lors celui de l’électricité ;
Considérant qu’aux termes du même article 4 la ville ne pourra réclamer à partir du 1er janvier 18 90 à la Société Immobilière soit un nouveau procédé de fabrication, soit un nouveau système d’éclairage, qu’autant que l’un ou l’autre auront été, depuis trois ans au moins, appliqué à l’éclairage public et particulier d’une grande ville de France et réalisant une économie d’au moins 25 % sur le prix de revient de l’unité de la lumière ;
Considérant que le traité précise les moyens d’appréciation convenus pour asseoir la base de cette économie ;
Considérant à la vérité que le susdit traité autorise l’administration à faire, à ses frais, toutes les expériences qu’elle jugera nécessaires, mais que ces expériences ne doivent être pratiquées que sur une longueur maximum de cinq cents mètres de voie publique par chaque essai et sans que les produits de ces essais puissent être l’objet d’aucun trafic ;
Considérant enfin que, de la lettre de la Société Immobilière il résulte que les essais, dont elle se plaint, auraient été pratiqués en contravention de cette double condition ;
Le Conseil soussigné est d’avis que la commune d’Arcachon n’a le droit de faire avec Buchin, Tricoche et Cie, ni avec qui que ce soit, aucun traité d’éclairage électrique ; qu’elle ne peut leur accorder aucune autorisation d’établir, même à leurs frais, leur système d’éclairage ; qu’elle doit tenir la main à ce que les essais restent limités aux conditions précisées au traité, et qu’enfin la ville ne peut exiger aucune modification avant le 1er janvier 1890 pour l’éclairage concédé à la Société Immobilière.(10 novembre 1887. A. Peyrelongue. »
Cette consultation de Me Peyrelongue, serait en contradiction flagrante avec l’opinion que lui prête la délibération du 26 septembre 1891. Or on ne trouve dans le dossier, aucun avis de M. Peyrelongue ultérieur à celui que je viens de lire et la phrase attribuée à nos deux conseils judiciaires se trouve dans une lettre signée du seul nom de M. Habasque.
M. Peyrelongue est donc en opposition formelle avec M. Habasque. Et ce qui donne un poids considérable à sa thèse, c’est qu’elle est conforme à la doctrine du Ministère de l’Intérieur ainsi formulée dans une lettre du 11 juillet 18 91.
« Si la commune permet à un particulier, à une société dont l’industrie consiste à fournir l’eau ou l’éclairage moyennant redevance d’utiliser les rues qui font partie de son domaine, dans un but de spéculation, alors qu’un traité, revêtu de toutes les sanctions légales, en concède l’usage exclusif à un précédent concessionnaire, le fait constitue une atteinte portée au droit… En vain objectera-t-on que, si la ville a pu se lier, en ce qui concerne l’éclairage public, elle n’a pu prendre les même engagements pour les particuliers qui demeurent libres de s’adresser à tel entrepreneur de leur choix. Rien n’est moins exact. Dans un traité de ce genre, les clauses relatives çà l’éclairage public et à l’éclairage particulier forment un tout indivisible. L’un est la conséquence de l’autre. »
Il faut convenir que l’interprétation du Ministre et de Me Peyrelongue est de toute équité. Le traité avec la Cie du Gaz comprend si bien l’éclairage particulier avec l’éclairage public qu’il stipule, pour les particuliers, aussi bien que pour la Ville, un tarif maximum. Plus encore : le tarif pour la Ville, est inférieur au tarif des particuliers et il est impossible de méconnaître que l’opération industrielle du concessionnaire est basée sur la combinaison des deux taxes. D’autant plus que j’ai trouvé, dans le dossier, à la date de 1890, une note de M. Deneux, Directeur des travaux de la Ville, faisant connaître les chiffres suivants :
Gaz fourni aux particuliers….. 178 533 m.c.
— à la Ville ………….61 486 m.c.
Il est bien évident que la Cie du gaz ne laisserait pas poser des conducteurs même aériens, même sous dénomination d’essai, sans intenter un procès à la commune.
Dans une circonstance analogue, elle avait protesté énergiquement et obligé la Ville à interdire ce genre d’industrie.
En outre la Cie du gaz s’est montrée prête, dès le mois de mars 1892, à entrer en pourparlers avec la Ville et elle s’est même engagée à fournir le dit éclairage électrique à raison de 0,15 centimes l’unité, s’il y avait un nombre suffisant de souscripteurs.
Dans ces conditions, je propose au Conseil de décider : 1° Que l’autorisation demandée par M. Hérard ne peut pas lui être accordée ; 2° Que les pourparlers avec la Compagnie du gaz seront repris à bref délai.
M. Brannens répondant à M. hameau, dit qu’il n’appartient pas au conseil de trancher cette question ; que les Tribunaux, seuls sont compétents et, à l’appui de son opinion, il donne lecture d’un arrêt du conseil de préfecture d’Avignon qui tranche la question dans le sens du droit qu’a une municipalité d’accorder une concession pour tout système d’éclairage que peuvent adopter les particuliers, sans pour cela enfreindre ses engagements pris pour l’éclairage de la ville.
M. Hameau dit qu’il y a peut-être une différence entre la situation de la ville d’Avignon et celle d’Arcachon en égard aux Sociétés concessionnaires. Nous devons, ajoute M. Hameau, tenir compte de la bonne foi et de la bonne volonté de la Cie du gaz qui n’a jamais refuser d’entrer en pourparlers avec la municipalité pour l’application d’un autre système d’éclairage. Quant au procès à encourir, il ne suffirait pas de savoir que M. Hérard en assume la responsabilité matérielle. La Responsabilité morale ne peut être aliénée. Or, si nous sommes convaincus que la ville a traité pour les particuliers, aussi bien que pour elle, et que la Compagnie du gaz a tablé sur ce double engagement, il y aurait faute morale à permettre un procès, même sous couvert d’un tiers. Dans tous les cas, avant de songer à entreprendre un procès, il faudrait d’abord demander une consultation à nos deux conseils réunis MM. Habasque et Peyrelongue qui ont déjà étudié la question.
M. Brannens déclare n’avoir parlé qu’au nom des particuliers et qu’il respecte les engagements pris par la Ville, sa proposition a simplement pour but de pousser la Cie du gaz à prendre un parti.
M. Sémiac a la parole et dit que depuis la dernière réunion du conseil, il a examiné avec attention le contrat passé entre la ville et la Cie du gaz, ainsi que les lettres de protestation de la dite Compagnie, à la suite des demandes de concession pour un autre système d’éclairage ; il donne lecture de quelques unes de ces lettres et conclut que d’après le traité passé entre la ville et la Cie du gaz, la municipalité ne doit pas accorder d’autorisation même pour les particuliers, que, ni le conseil, ni le Préfet ne peuvent accorder de concession, il faut une autorisation ministérielle.
M. Ferras observe que le cahier des charges n’engage pas les particuliers.
M. Couilleau dit qu’une proposition a été faite à la Cie du gaz tendant à lui donner la préférence pour l’application de l’éclairage par l’électricité.
M. Sémiac répond que cette demande a été faite dans des conditions inacceptables pour la Cie du gaz qui est du reste toute disposée en entrer en pourparlers pour une solution possible de la question, ses lettres réitérées le constatent.
M. Ferras dit que la Cie n’accepterait pas aux conditions que M. Hérard propose.
M. Sémiac poursuit en disant qu’il est tout disposé à étudier scrupuleusement le dossier de cette affaire en s’entourant de tous les renseignements pouvant l’éclairer et à dresser un mémoire qui serait soumis à nos conseils judiciaires, puis au Conseil municipal.
M. Brannens dit qu’il y a un an que la Cie du gaz a été mise en demeure et qu’il est fâcheux qu’une intervention plus énergique ne se soit pas fait sentir pour l’amener à prendre en considération la demande de la Municipalité. Dans une situation semblable, ajoute M. Brannens, la ville de Bordeaux a aussi gagné son procès, et il donne lecture de l’arrêt du Conseil de préfecture de la Gironde.
M. Hameau dit : ces jugements ne peuvent être appréciés que par nos conseils judiciaires, ayant sous les yeux tous les termes des conventions réciproques.
M. Brannens répond : je ne demande qu’une chose, voir se réaliser l’amélioration de l’éclairage.
M. ferras est du même avis.
M. Couilleau observe que nous devons donner la préférence à la Cie du gaz, et plusieurs membres du Conseil émettent le même avis.
M. Hameau en conclusion de ce qui précède, propose de nommer une commission technique, qui s’adjoindrait à la municipalité pour formuler un projet et entrer en pourparlers avec la Cie du gaz.
Le plus tôt possible, ajoute M. Couilleau.
M. Sémiac dit qu’il est possible que M. Hérard se croit fondé en son instance mais que notre devoir est de nous réserver jusqu’à plus amples informations de la question.
M. Brannens observe qu’avant d’autoriser M. Hérard, il faut soumettre une demande positive à la Cie du gaz.
M. le Maire propose au Conseil les deux conclusions de M. Hameau.
M. Brannens propose à titre d’amendement la rédaction suivante :
1° L’autorisation demandée par M. Hérard ne peut lui être accordée avant que les pourparlers avec la Cie du gaz aient abouti à une solution définitive ;
2° L’administration répondra immédiatement les pourparlers avec la Cie du gaz.
Le Conseil adopte à l’unanimité.
(Avenir d’Arcachon N° 1871 du 05/03/1893)
Conseil Municipal – Séance du 25 février 1893 – M. Ducos demande que M. Hérard, pour établit l’électricité et garantir la ville de tout recours, soit soumis à un cautionnement de cent mille francs. M. Hameau fait un nouvel exposé de la question de l’éclairage électrique.
– M. Hameau – Je demande la parole… (l’intervention de M. Hameau est reprise quasi-textuellement par le journal)
M. Brannens dit que, nos conseils n’étant pas d’accord, il conviendrait de laisser aux tribunaux le soin de trancher la question. Puisque M. Hérard offre de prendre à sa charge les frais d’un procès, la Ville ne court pas de risques ; si de plus, on exige de M. Hérard le dépôt d’un cautionnement important. Il commente les extraits d’un journal contenant un arrêt du Conseil de Préfecture d’Avignon. Il donne lecture d’un litige survenu entre la compagnie du gaz de cette ville et une compagnie d’éclairage électrique. M. Hameau trouve qu’il y a une différence entre ce cas et le nôtre, attendu que la Compagnie du Gaz, à laquelle doit être donnée la préférence de la nouvelle installation, n’a pas refusé de s’exécuter.
Quant au procès à encourir, il ne suffit pas, ajoute-t-il, il ne suffit pas de savoir que M. Hérard en assume la responsabilité matérielle. La responsabilité morale ne peut être aliénée. Or, si nous sommes convaincus que la Ville a traité pour les particuliers aussi bien que pour elle, et que la compagnie du gaz a tablé sur ce double engagement, il y aurait faute morale à permettre un procès, même sous couvert d’un tiers. En tout cas, il faudrait, au préalable, prendre une consultation de nos conseils judiciaires réunis et leur soumettre, avec le reste du dossier, le document dont M. Brannens a donné lecture.
M. Brannens répond qu’il ne tient pas à éliminer la Compagnie du Gaz pour l’éclairage électrique des particuliers, encore moins pour l’éclairage actuel municipal : mais sa proposition a simplement pour but de pousser la Compagnie du Gaz à prendre un parti.
M. Sémiac fournit de longues explications sur la question et l’esprit des traités.
M. Ferras demande pourquoi la Compagnie du Gaz ne fait pas des propositions semblables à celle de M. Hérard. Il dit avoir reçu la visite de MM. Cazes et Saby, qui lui ont dit que l’éclairage électrique coûterait le double de l’éclairage au gaz. M. Sémiac demande le renvoi à une commission pour étude approfondie et rapport. Il ajoute qu’il n’attache acune valeur à l’arrêt cité par M. Brannens, car il faudrait pour l’apprécier, avoir sous les yeux, le texte des contrats. M. Brannens riposte en donnant lecture de l’arrêt relatif à la ville de Bordeaux. M. Hameau dit qu’en présence de toutes ces décisions, il n’y a que les conseils judiciaires qui puissent se prononcer. M. Brannens se range à cet avis, ajoutant qu’on ne s’adressera à M. Hérard, qu’en cas de refus de la Compagnie du gaz.
M. le Maire propose au Conseil les deux conclusions de M. Hameau.
M. Brannens propose, à titre d’amendement, la rédaction suivante :
1° L’autorisation demandée par M. Hérard ne peut lui être accordée avant que les pourparlers avec la compagnie du Gaz aient abouti à une solution définitive ;
2° L’administration reprendra immédiatement les pourparlers avec la Compagnie du gaz.
Le Conseil adopte, à l’unanimité.
1894
Conseil Municipal du 11 février 1894
Éclairage électrique – M. le Maire fait connaître un rapport de Mr le Directeur des travaux, dont la conclusion est ainsi libellée : « La ville n’a pas intérêt à substutuer l’électricité au gaz, que l’hectowatt soit payé, par elle, du minimum 0,13 F au maximum O,16 F demandé par la compagnie de l’éclairage d’Arcachon. Les particuliers sont dans le même cas s’ils font usage du bec Auer, mais ils peuvent réaliser une économie notable s’ils substituent simplement l’électricité au bec de gaz actuel.
Le Conseil décide le renvoi à la Commission des travaux publics.
Conseil Municipal du 18 février 1894
Éclairage électrique – L’administration municipale s’étant mise en rapport avec le délégué de la Société anonyme d’Éclairage, au sujet de l’établissement à Arcachon d’une usine de production et de distribution d’électricité, Monsieur l’Ingénieur de cette société, a résumé comme il suit les observations et les propositions examinées dans cet entretien :
« En protestant, à diverses reprises, contre certaines délibérations, dans lesquelles le conseil municipal d’Arcachon, avait méconnu les obligations contractées par la ville envers la Société Immobilière d’Arcachon ou ses ayant-droit, en vertu du traité du 22 juillet 1881, la Société anonyme d’éclairage et de chauffage d’Arcachon s’est déclarée toujours prête à étudier, d’accord avec la Municipalité, les conditions dans lesquelles pourrait être établie à Arcachon, une usine de production et de distribution d’électricité.
Dans une réunion tenue le 8 mars 1892, l’un des administrateurs de la société d’éclairage a fait connaître aux commissions du Conseil, que la société acceptait le prix de 16 centimes l’hectowatt qui avait servi de base à la demande de concession faite par un tiers en 1891 et visée par la délibération du conseil en date du 26 septembre 1891.
Elle maintient cette acceptation.
Quant aux conditions principales auxquelles la société à l’intention de subordonner l’établissement, par ses soins et à ses frais, d’une usine de production et de distribution d’électricité, elles résultent de la nature même des choses.
Pour motiver la création d’une usine nécessitant un établissement, un matériel et un personnel spéciaux, il est tout d’abord indispensable que le travail demandé à cette usine ait, au moins, une certaine importance. Le minimum de cette importance a été fixé à 350 lampes à incandescence de 10 bougies ou d’un nombre équivalent de lampes plus puissantes, soit 218 lampes de 16 bougies ou 22 lampes à arc de 600 bougies ou tout autre combinaison équivalente, correspondant à une dépense utile de vingt chevaux vapeur environ. Il faut donc pour qu’une usine puisse être construite, qu’il soit contracté d’abord un ensemble de polices d’abonnement correspondant au minimum qui vient d’être indiqué.
Il faut, d’autre part, pour que les capitaux consacrés à l’établissement de l’usine, ne soient pas dépensés en pure perte, que les abonnés ne puissent renoncer, dès le lendemain de la mise en fonction de l’usine, à se servir de l’électricité ; il faut donc que les abonnements aient une durée minimum qui assure au matériel établi une première période de fonctionnement suffisante. La durée de cinq ans qui a servi de base aux polices d’abonnement passées à Bordeaux au moment de la création de la première station électrique, paraît convenable.
Il faut enfin que les dépenses de matières combustible et main d’œuvre nécessaires au service d’une lampe soient au moins payées par les recettes brutes afférentes à cette lampe, ce qui exige, pour chaque lampe, l’engagement d’une consommation minimum annuelle proportionnelle à son type. Pour une lampe de 10 bougies par exemple, la consommation minimum stipulée par les principaux secteurs électriques de Paris est de 300 hectowatt-heure. C’est cette base généralement adoptée qui pourrait servir de type.
Enfin, l’usine établie ne peut prendre de nouveaux abonnés sans augmenter son matériel et ce matériel ne peut être augmenté que quand l’importance des nouveaux besoins à satisfaire a acquis un développement suffisant. La société après avoir établi une première usine, ne pourrait donc recevoir de nouveaux abonnements qu’à titre conditionnel et ces nouveaux abonnements ne pourraient avoir d’effet que quand leur ensemble aurait acquis une importance suffisante ; il en serait encore de même pour un développement ultérieur.
Quant à l’ensemble des autres conditions de détail à intervenir, elles seraient les mêmes que celles du traité existant pour le gaz dont la convention nouvelle ne serait qu’une annexe. »
De l’examen de ces propositions, comme aussi d’un travail technique très étudié, de Monsieur de Directeur des travaux de la ville, il résulterait…
Plusieurs membres demandent la lecture de ce travail.
M. Busquet ; je vais, Messieurs, vous donner lecture, puisque vous le désirez, du rapport de M. le Directeur des travaux.
« Examinant les propositions de la Société d’éclairage :
On sait que l’hectowatt équivaut à 33 bougies heure en admettant les bonnes lampes actuelles, lesquelles consomment trois watts par bougie et durent environ 800 heures.
Le mètre cube de gaz représente de 60 à 64 bougies heure brûlé dans les becs papillon ; s’il est consumé dans des becs à cheminée (Zengel par exemple) on arrive à 75 bougies heure, la combustion étant plus parfaite.
Admettons le prix de l’hectowatt à 0,16 F comme le demande la Société.
La bougie-heure coûtera 0,16 / 33 = 0,00484.
Le mètre cube de gaz coûtant pour les particuliers 0,40 F. La bougie-heure de gaz leur coûte 0,40 / 64 = 0,00625.
Ce même gaz étant payé par la ville pour les voies publiques et bâtiments communaux 0,25 F le mètre cube. La bougie-heure coûte à la ville 0,25 / 64 = 0,00390.
Soit une différence de prix en faveur de l’électricité de 0,00625 – 0,00484 = 0,00141 par bougie-heure dans le premier cas (particuliers) et une différence de 0,00484 – 00,390 = 0,00094 en faveur du gaz dans le deuxième cas (ville).
Le Carcel-heure est l’intensité lumineuse produite par une lampe brûlant 42 grammes d’huile de colza par heure ou par un bec papillon à flamme libre consommant environ 125 litres de gaz par heure, il donne théoriquement un éclairage équivalent à celui d’une lampe à incandescence de 8 bougies.
Malheureusement dans la pratique, il n’en est pas ainsi, les bougies annoncées ne sont pas données réellement par les lampes. Ainsi il est incontestable que si l’on remplace un carcel-heure gaz consommant 125 litres qui est le bec à papillon des voies publiques d’Arcachon, par une lampe de 8 bougies, le public se trouvera moins bien éclairé, il faut dans la plupart des cas le bec papillon par une lampe de dix ou même douze bougies.
Nous avons trouvé qu’au prix de 0,16 F l’hectowatt, la bougie-heure coûterait 00,484, par suite :
La lampe à incandescence de 8 bougies (heure) = 0,00484 F x 8 = 0,03872 F
10 = 0,00484 F x 10 = 0,4840 F
12 = 0,00484 F x 12 = 0,5088 F
16 = 0,00484 F x 16 = 0,7744 F
Nous avons trouvé également qu’au prix de 0,40 F le mètre cube de gaz aux particuliers la bougie-heure coûte 0,00625 F
Et au prix de 0,25 F pour la ville, la bougie-heure coûte 0,00390 F
dans ces conditions le cancel-heure coûte aux particuliers 0,00625 x 8 = 0,5000 F et à la ville 0,00390 x 8 = 0,03120 F
Si la ville veut, pour les voies publiques, remplacer l’éclairage théorique au gaz par celui théorique électricité en acceptant le prix de 0,16 F l’hectowatt, demandé par la compagnie du gaz, elle augmente ses dépenses annuelles de :
0,03872 F – 0,03120 F = 0,00752 F x 527 452 heures = 3 966,44 F.
mais si pour tenir compte de l’observation ci-dessus qu’un cancel-heure de 8 bougies n’est pas remplacé avantageusement par une lampe à incandescence de 8 bougies, elle emploie des lampes de 10 bougies, l’augmentation des dépenses sera de :
0,04840 F – 0,03120 F = 0,01720 F x 527 452 heures = 9 072,17 F.
à laquelle somme il faudra sans doute ajouter le prix des lampes usées dont la dépense sera supérieure à celle faite aujourd’hui pour l’entretien des lanternes au gaz.
Ainsi donc au prix de 0,16 F l’hectowatt, la ville augmenterait ses dépenses d’éclairage de 3 966,44 F pour ne pas être mieux éclairée qu’avec le gaz et 9 072,17 F pour avoir un éclairage supérieur, c’est à dire en substituant au bec papillon des voies publiques, des lanternes à incandescence de 10 bougies.
Quant aux particuliers, s’ils veulent remplacer le bec Zengel à cheminée consommant 105 litres de gaz par cancel, pour un équivalent de 10 bougies, ils brûleront 142 litres de gaz par heure ce qui fera 142 l x 0,40 = 0,0568 F par heure, tandis que la lampe de 10 bougies au prix de 0,16 F l’hectowatt ne dépense que 0,04840 F soit une différence en faveur de l’électricité de 0,05680 F – 0,04840 F = 0,0084 F.
Supposons une durée de 1 350 heures par an et par bec, l’économie serait de 1 350 x 0,0084 F = 11,34 F de laquelle somme il faut retrancher la dépense faite pour l’usure des lampes, lesquelles font généralement 800 heures, soit une lampe et demie environ à 2,00 F = 3,00 F (11, 34 F – 3 F = 8,34 F), l’économie ne serait plus que de 8,34 F environ par an et par bec.
Voyons maintenant si le prix de 0,16 F l’hectowatt demandé par la compagnie du gaz est acceptable.
Dépense d’installation
Les données de la section technique du génie qui nous ont servi de base dans les projets que nous avons faits pour l’installation de l’éclairage électrique dans les casernements d’une ville sont les suivants, pour des lampes de 8 bougies et pour le cas où on emploie la vapeur
Dépense d’installation par lampe |
|||
pour 100 lampes |
pour 200 lampes |
pour 300 lampes |
pour 1 000 lampes |
170 francs |
140 francs |
115 francs |
105 francs |
Ces chiffres comprennent tous les frais d’installation ainsi que la construction d’un bâtiment pour les machines. Ils sont sensiblement les mêmes lorsqu’on emploie des moteurs à gaz comme force motrice, le prix d’un moteur à gaz avec les accessoires est en effet sensiblement égal à la somme des prix d’une chaudière et d’un moteur à vapeur de même force avec leurs accessoires ; mais ils ne s’appliquent qu’au cas où les machines sont placées à une distance du centre des groupes à éclairer, inférieure à un kilomètre et aussi à la condition que les conducteurs de ligne soient aériens.
Nous croyons devoir évaluer le prix d’estimation à 150 francs pour les lampes placées à plus d’un kilomètre des machines.
Soit 300 lampes x 115 F + 50 lampes à 150 F = 42 000,00 F
La dépense approximative de la première installation s’élèverait à 42 000,00 F.
Frais d’exploitation (annuels)
Amortissement à 10 % sur 25 000,00 F : 2 500,00 F
Amortissement à 5 % sur 17 000,00 F : 850,00 F
Intérêts du capital engagé (moyenne 3 %) : 1 260,00 F
Un mécanicien électricien : 2 400,00 F
Un aide : 1 800,00 F
Charbon (pour alimenter 350 lampes 8 bougies consommant 240 hectowatts par an) y compris allumages 60 tonnes à 36,00 F) : 2 160,00 F
Eau d’alimentation 600 m3 à 0,20 F : 120,00 F
Graissage, chiffons, joints garnitures, etc. : 400,00 F
Entretien préparatoire 7 % sur 25 000 F : 1 750,00 F
—————
Total 13 240,00 F
Soit une dépense de 13 240,00 F par an pour produire annuellement également 84 000hectowatts, soit 350 lampes consommant chacune au minimum 240 hectowatts. dans ces conditions, l’hectowatt reviendrait à 13 240 / 84 000 = 0,157 F, c’est à dire qu’en vendant l’hectowatt 0,16 F on balance les dépenses et les recettes en amortissant le matériel et payant les intérêts et on obtient un petit bénéfice.
Il est à noter que dans le cas où le nombre d’heures d’éclairage augmenterait, c’est à dire que dans le cas où le nombre d’hectowatts dépasserait la moyenne de 240 par lampe et par ans, le supplément serait tout bénéfice car le personnel resterait le même et l’augmentation des dépenses de charbon serait insignifiante. Le matériel tel qu’il est prévu ci-dessus pourrait alimenter de 420° à 450 lampes de 10 bougies. On pourrait donc réduire l’hectowatt à 420 x (10 bougies consommant 3 hectowatts chacune soit 30 hectowatts) = 126 000 hectowatts, 13 240 / 126 000 =) 0,11 F, mais ne comptons que sur 350 lampes consommant 300 hectowatts comme le demande la compagnie
350 x 500 = 105 000 hectowatts, 13 240 / 105 000 = 0,126 soit 0,13 F l’hectowatt.
La compagnie pourrait donc à notre avis ne faire payer à la ville et aux particuliers que 0,13 F l’hectowatt si nos calculs sont exacts ainsi que le prix de 115 francs par lampe qui nous a servi de base dans cet avant projet.
Si plus tard on voulait augmenter la station, il suffirait de faire une seconde installation analogue à côté de la première et grouper les deux transmissions au moyen d’un embrayage, d’où nouvelle dépense, par suite nécessité d’augmenter le nombre de lampes.
Au prix de 0,13 F l’hectowatt pour la ville (à Paris l’hectowatt est vendu de 0,12 à 0,13 F, et le gaz coûte 0,30 F le mètre cube) elle dépenserait, en employant des lampes de 10 bougies-heure :
0,13 /33 = 0,0039 F x 10 bougies x 527 452 heures = 20 570,63 F
Elle dépense pour le gaz :
527 452 heures x 125 litres de gaz x 0,25 F le mètre cube = 16 482,87 F.
Au prix de 0,13 F l’hectowatt, l’électricité coûterait par an de plus que le gaz 4 087,76 F
Quant au consommateur en chambre, il réaliserait une économie importante sur le gaz, à moins qu’il fasse usage du bec Auer. Ce bec ne consomme que 70 litres à l’heure et à un pouvoir éclairant équivalent à 3 cancels-heure.
Le bec Bengel à cheminée ou d’un système analogue brûle 142 litres à l’heure pour 10 bougies, la dépense est alors de 0,0068 F à l’heure au prix du gaz 0,40 F, le bec Auer ne dépensant que 70 litres x 0,40 F ) 0,028 F et comme il est l’équivalent de 24 bougies, la lampe heure électrique coûterait au prix de 0,16 F l’hectowatt 0,00484 x 24 = 0,1161 au prix de 0,13 F l’hectowatt 00390 x 24 = 0,0936 ; dans les deux cas (0,16 F ou 0,13 F l’hectowatt) le consommateur n’a pas intérêt à remplacer le gaz avec emploi du bec Auer par l’électricité.
Conclusion : la ville n’a pas intérêt à substituer l’électricité au gaz, que l’hectowatt soit payé par elle du minimum 0,13 F au maximum 0,16 F demandé par la compagnie.
Les particuliers sont dans le même cas, s’ils font usage du bec Auer, mais ils peuvent réaliser une économie notable s’ils substituent simplement l’électricité au bec de gaz actuel.
La compagnie ne voulant pas passer des contrats aléatoires, a raison de demander un minimum annuel de consommation, égal à 105 000 hectowatts soit 350 lampes consommant 300 hectowatts par an et que les contrats soient passés pour une durée de cinq années.
On doit admettre également qu’avant de faire une deuxième installation, pour une plus grande production d’électricité, elle ait le droit d’exiger un nouveau nombre d’abonnements à déterminer.
Le Directeur des Travaux, signé : Marinier. »
Ainsi pour ce qui est de l’éclairage des services communaux, la commission des travaux publics est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’engager le Conseil à solliciter une telle transformation, qui ne serait point avantageuse pour les finances de la ville. Toutefois, étant donné le réel avantage qui résulterait de cette modification de l’éclairage pour les consommateurs, la commission vient proposer au Conseil d’engager l’administration à solliciter de la société anonyme d’éclairage, une réduction de 5 centimes au moins sur le prix du mètre cube de gaz consommé, en faveur des particuliers.
La discussion est ouverte :
M. Millien considère comme indispensable de s’adresser à différentes sociétés d’électricité pour les mettre en concurrence de tarif avec la société du gaz. Il rappelle que Monsieur Hérard avait fait des propositions plus avantageuses que celles qu’on voit produites aujourd’hui.
M. Ducos : il y a un traité qui lie réciproquement la ville et la compagnie du gaz, on ne peut donc pas mettre en concurrence absolue les divers prétendants à l’éclairage électrique, mais on recevrait toutes leurs propositions, sauf à donner la préférence sur prix égal, à la société du gaz.
M. Millien : les engagements de la ville avec la société du gaz ne sont pas si absolus qu’on le pense . Bien des villes ont gagné leur procès, devant les tribunaux, contre les entrepreneurs d’éclairage au gaz.
M. Sémiac : les suites des procès ont varié avec les termes des traités, ce qui devait être. Mais pour nous borner à la question actuelle, il ne faut pas perdre de vue que le Conseil avait demandé à l’administration d’entrer en pourparlers avec la société du gaz qui acceptait comme base de ces pourparlers, les tarifs offerts par Monsieur Hérard. C’est le résultat de ces pourparlers et des études auxquelles s’est livré l’administration qui a été soumis à votre commission des travaux publics.
M. Millien estime qu’il serait bon de faire appel à d’autres offres avant de rien décider.
M. Cazeaux : si la ville ne peut pas se soustraire aux engagements pris pour l’éclairage public, les particuliers sont libres de les abandonner et de s’adresser ailleurs.
M. le Maire propose de continuer l’enquête en recherchant des conditions plus avantageuses.
Le Conseil adopte.
(Avenir d’Arcachon N° 1201 du 25/02/1894)
Conseil Municipal – Séance du 18 février 1894 – L’administration municipale a demandé un rapport au Directeur de travaux, qui conclut qu’il n’y a pas avantage à substituer l’éclairage à l’électricité à l’éclairage au gaz. La Commission a, d’autre part, examiné minutieusement les propositions des ingénieurs pour l’éclairage électrique. L’électricité coûterait environ 3.966 francs par an de plus que l’éclairage au gaz.
Quant au chiffre de 16 centimes l’hectowatt, on trouve qu’il devrait être réduit à 12 ou 13 centimes. Mais là encore, la ville dépenserait 4.000 francs de plus qu’avec le gaz, à installation égale.
La Commission conclut en demandant une diminution de 5 centimes à la Compagnie du gaz, pour le gaz qu’elle livre aux particuliers.
MM. Millien, Ducos, Sémiac, Cazeaux, présentent diverses observations.
M. Cazeaux dit que M. Hébrard avait promis l’électricité à 25 centimes meilleur marché que le gaz.
M. Millien demande un supplément d’instruction.
Après plusieurs observations de MM. Sémiac, Ducos, Grenier, l’enquête sera continuée.
Éclairage – À l’occasion de diverses questions d’éclairage, qui ont fait l’objet de récentes études dans les Commissions du Conseil municipal, nous croyons intéressant de mettre sous les yeux de nos lecteurs, un avis du Conseil d’État qui est tout d’actualité :
Le Conseil d’État, statuant au contentieux, a rendu le 2 février courant, dans l’affaire Argentan, une décision qui a pour toutes les administrations municipales et les compagnies d’éclairage, une importance considérable.
Il résulte de cet arrêt que :
Une ville qui a conclu avec un concessionnaire un contrat par lequel elle lui assure l’usage exclusif des voies publiques pour le passage de canalisations destinées à l’éclairage au gaz de ville et à la fourniture du gaz aux particuliers, et par lequel elle s’interdit d’autoriser toute canalisation concurrente, viole son traité en tolérant ou en autorisant sur des dépendances de sa voie, la pose d’appareils destinés à la distribution de la lumière par un entrepreneur concurrent, alors même qu’il s’agirait d’un autre mode d’éclairage, dans l’espèce de l’éclairage électrique.
Voici les faits :
Gaz d’Argentan contre la ville d’Argentan.
La ville d’Argentan avait conclu en 1869, avec un sieur Sassier un contrat dont l’art. 1er est ainsi conçu :
« Art. 1er – Le privilège exclusif de la pose et du maintien des tuyaux de conduite et de fourniture du gaz destiné à l’éclairage public en particulier de la ville d’Argentan et de ses dépendances est accordé à M. F. Sassier, tant en ce qui concerne la grande et la petite voirie, pendant cinquante années consécutives, à partir du 1er janvier 1867, jusqu’au 1er janvier 1917.
Ce privilège ayant pour but l’éclairage public et particulier, la ville s’interdit pendant toute la durée de la concession d »autoriser sur la voie publique toute espèce de canalisation ayant pour but de faire concurrence à M. Sassier. »
Mais postérieurement, le conseil municipal, estimant que son traité ne prévoyait que l’éclairage au gaz crut pouvoir autoriser les sieurs Duhamel et Dumont à poser des fils électriques pour l’éclairage particulier sur les dépendances de la voirie municipale.
Les premiers concessionnaires réclamèrent et demandèrent une indemnité qui leur fut refusée par le conseil de préfecture de l’Orne. L’affaire est donc venue devant le Conseil d’État, sur la requête des premiers concessionnaires, représentés par la dame veuve Stéars, qui a succédé aux droits et obligations du sieur Sassier.
Le Conseil d’État statuant au contentieux, dans sa séance du 2 février dernier, après s’être prononcé sur diverses fins de non-recevoir, a rendu, sur le fond, la décision suivante :
« Considérant que si les communes ne peuvent constituer au profit d’un tiers le monopole de l’éclairage privé, il leur appartient, pour assurer sur leur territoire le service de l’éclairage tant public que particulier, de s’interdire d’autoriser ou de favoriser sur le domaine municipal tout établissement pouvant faire concurrence à leur concessionnaire ;
Considérant que des dispositions combinées du traité intervenu en 1866 entre la ville d’Argentan et le sieur Sassier, aux droits duquel la dame Stéars est aujourd’hui substituée, il résulte que la Ville a concédé au sieur Sassier le droit exclusif de ses servir des dépendances de la voirie urbaine pour la fourniture de l’éclairage au service municipal et aux particuliers, sans distinguer entre l’éclairage public et l’éclairage privé, et que la Ville s’est interdit expressément d’autoriser sur la voie publique toute espèce de canalisation ayant pour but de faire concurrence au sieur Sassier ; qu’en retour, des avantages ont été assurés à la Ville ; leur compensation dans l’exercice de tous les droits concédés.
Considérant dès lors que l’autorisation donnée aux Duhamel et Dumont de poser dans les voies urbaines des fils pour la distribution de la lumière électrique aux particuliers, constitue une violation des obligations que la Ville avait contractées à l’égard du concessionnaire du service de l’éclairage au gaz et qu’elle lui a causé un préjudice dont il lui est dû réparation ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction il y a lieu d’ordonner une expertise à l’effet de déterminer le dommage déjà éprouvé par la dame Stéars et d’évaluer l’indemnité définitive à lui allouer dans le cas où l’autorisation données aux sieurs Duhamel et Dumont par le maire serait maintenue.
Décide :
L’intervention des sieurs Prieur est admise ;
L’arrêté du conseil de préfecture est annulé. Il sera avant de faire droit au fond, sur les conclusions de la dame Stéars tendant à l’allocation d’une indemnité pour le préjudice résultant pour elle de l’autorisation donnée aux sieurs Dumont et Duhamel de poser sur les dépendances de la voie urbaine des fils pour la distribution de la lumière électrique aux particuliers, procédé à une expertise.
Faute pour les parties de s’entendre sur la désignation d’un expert unique, la ville d’Argentan et la dame Spéars nommeront chacune un expert et le troisième expert sera nommé par le président de la section du contentieux :
Les experts auront à déterminer :
1° Le préjudice causé à la dame Stéars jusqu’au jour de l’expertise ;
2° L’indemnité définitive à allouer à ladite dame, dans le cas où l’autorisation donnée par le maire aux sieurs Duhamel et Dumont serait maintenue ;
Les experts prêteront serment entre les mains du vice-président du conseil de préfecture de l’orne ;
La Ville est condamnée aux dépens, sauf en ce qui concerne les dépens de l’intervention qui resteront à la charge des sieurs Prieur et autres. »
- – On peut rapprocher cette décision d’arrêts analogues qui ont été rendus par le Conseil d’État, le 26 décembre 1891, dans deux affaires concernant la ville de St-Étienne et la ville de Montluçon.
Les sociétés gazières avaient également gagné leur procès dans ces deux affaires, qui présentent avec l’espèce actuelle de grandes analogies, mais certaines différences notables.
Dans aucun des traités passés avec les sociétés gazières de St-Etienne, de Montluçon ou d’Argentan, le mot électricité n’était prononcé, circonstance qui s’explique par l’époque où les contrats sont intervenus.
En ce qui concerne la ville de St-Étienne, la convention datait du 1er décembre 1851. Elle concédait à la compagnie l’éclairage exclusif de la ville pendant un certain nombre d’années, sans distinguer entre l’éclairage public et celui des particuliers, ni entre la nature de l’éclairage.
Mais un article spécial d’une convention postérieure conférait à la ville la faculté d’imposer à la Compagnie, sous certaines conditions, l’adoption de tout nouveau mode d’éclairage, qui viendrait par suite des découvertes de la science, à être généralement substitué à Paris et à Lyon, au mode usité. Le Conseil d’État a jugé qu’en imposant ainsi à sa compagnie concessionnaire l’obligation de la faire profiter de l’application des découvertes, la ville avait par cela même précisé le sens et la portée des engagements qu’elle contractait envers elle et du droit exclusif qu’elle entendait lui concéder.
Pour la ville de Montluçon le traité était de 1865, la compagnie gazière avait le privilège exclusif de l’éclairage public, tant par le gaz que par l’huile. Quant à l’éclairage particulier, elle en avait également le privilège exclusif, Sans qu’aucune stipulation distinguât entre l’éclairage par le gaz ou par tout autre procédé. Un article spécial portait que :
« Dans le cadre d’une découverte sérieuse et incontestée, si la compagnie jugeait à propos de l’employer, elle sera tenue d’en faire bénéficier la ville et les particuliers dans les proportions déterminées par l’administration supérieure, sur l’avis du conseil municipal. »
Le Conseil d’État a, du reste, constaté dans la décision rendue sur cette espèce, que le Conseil municipal de Montluçon avait lui-même, en 1888, reconnu que la Ville s’était interdit toute autre Société d’éclairage.
Quant à l’espèce actuelle, nous renvoyons au texte de l’article 1 du traité, que nous avons reproduit plus haut, et sur lequel la décision que nous venons de reproduire s’est appuyée. On voit que le premier paragraphe prévoyait uniquement la fourniture publique et privée du gaz ; mais les intentions de la ville étaient expliquées par le second paragraphe, par lequel la Ville s’interdisait l’autorisation de toute espèce de canalisation concurrente. Les mots éclairage au gaz n’étaient donc pas limitatifs, étant donné l’époque où le traité a été conclu, et d’autre part, cette circonstance, qu’en retour de sa concession, la Ville avait stipulé pour elle des avantages sérieux qui devaient trouver leurs compensation dans l’exécution de tous leurs droits concédés.
(Avenir d’Arcachon N° 1204 du 18/03/1894)
Éclairage – Nous n’avons pas à discuter ici des nouveaux modes d’éclairage : gaz ou électricité.
Tout ce que nous savons, c’est qu’une ville ayant traité antérieurement avec une compagnie pour l’éclairage au gaz, joue très gros jeu, en voulant tout à coup rompre son traité et ses engagements, sous le prétexte que quelqu’un préfèrerait l’éclairage électrique ; ou que quelque autre, voudrait tenter une affaire en le proposant.
Nous avons, quant à la question technique, reproduit un remarquable rapport, qui étalait très exactement la majoration de dépenses, résultant pour la ville de l’emploi de l’électricité ; et l’inanité des avantages à obtenir, s’il ne s’agit plus que d’éclairer électriquement les particuliers.
Nous ne revenons donc point, en ce moment, sur la question technique ; Nous soulignons simplement, et par l’exemple ci-dessous, le danger dont nous parlions plus haut :
Conseil de Préfecture de l’Allier
La Compagnie du Gaz de Montluçon contre la ville de Montluçon
Nous donnons aujourd’hui les termes de l’arrêté rendu le 10 février denier par le Conseil de Préfecture de l’Allier dans le procès intenté à la ville de Montluçon par la Compagnie du Gaz de Montluçon pour autorisation irrégulièrement donnée à une Société d’éclairage électrique. Nous publierons prochainement les considérants de cet arrêté qui ne nous sont pas encore parvenus.
Le Conseil,
Par ces motifs et statuant contradictoirement,
Arrête :
Article premier – La ville de Montluçon est condamnée à payer à la Compagnie du gaz de la dite ville :
1° la somme de 34.2005 fr. 13 à titre de dommages-intérêts ;
2° Celle de 1 fr. 25 par jour, jusqu’au déplacement des fils électriques fournissant l’éclairage aux abonnés de la voirie urbaine subsistant au 1er janvier 1893, la recette mensuelle de l’éclairage électrique étant supposé constante.
Art. II – Le surplus de la demande de la Compagnie du gaz est rejeté.
Art. III – Les frais d’expertise sont taxés et liquidés à la somme de 6.644 fr. 40 savoir ; 3.541 fr. 30 pour M. Delahaye, 1.507 fr. pour M. Beynard, 1.596 fr. 10 pour M. Faye.
Ils seront supportés : ceux de M. Delahaye par la Compagnie du gaz de Montluçon ; ceux de M. Beynard par la ville de Montluçon : ceux de M. Faye moitié par chacune des parties.
Art. IV – La Société électrique est condamnée à garantir et indemniser la ville de Montluçon des condamnations qui viennent d’être prononcées contre elle.
Art. V – La demande en 1.000 fr. formée par la ville de Montluçon contre la Société électrique est rejetée.
Ainsi jugé, etc.
Le Président, Le Greffier,
Signé : Boucheron Signé : Gonin
Conseil Municipal du 10 mai 1894
Société d’Éclairage – Monsieur le Maire donne lecture de la lettre suivante, adressée par la société d’éclairage d’Arcachon.
Bordeaux, le 30 avril 1894
à Monsieur le maire de la ville d’Arcachon
Monsieur le maire,
Conformément à l’invitation que vous nous avez adressée le 27 mars 1893, nous nous sommes mis en rapport avec M. Marinier, Directeur des travaux de la ville d’Arcachon, pour ouvrir des pourparlers en vue de l’établissement dune usine de production de l’électricité.
Ces pourparlers ont eu lieu en avril et mai de l’année dernière.
Depuis cette date aucune réponse n’a été faite à nos offres.
c’est par la voie des journaux de la localité que nous avons appris que dans sa réunion du 18 février dernier, le Conseil Municipal avait repris l’étude de la question et décidé de rechercher les industriels qui pourraient accepter des conditions de prix plus avantageuses que celles que nous avions acceptées sur la demande du Conseil lui-même.
Nous croyons devoir appeler de nouveau votre attention sur ce fait, qu’en prenant cette délibération, le Conseil a encore perdu de vue les engagements qu’il a pris dans le contrat passé avec la Société immobilière le 22 juillet 1881.
Ainsi que nous l’avons établi dans plusieurs lettres de protestation successives, ce contrat réserve à la Municipalité le droit d’imposer à l’entreprise d’éclairage au gaz, sous certaines réserves et dans certains délais prévus, l’emploi de tout nouveau système de fabrication du gaz ou de tout nouveau système d’éclairage pouvant réalisée une économie indiquée, mais s’interdit par contre, de la manière la plus absolue, de faire, en dehors de l’entreprise d’éclairage, relativement à ces nouveaux systèmes, que des essaies d’une étendue limitée, sans que les produits de ces essais puissent faire l’objet d’aucun trafic.
Le traité a même prévu le cas où les canalisations de gaz deviendraient inutiles et stipulé que l’entreprise ne serait pas obligée de les conserver.
Par suite de ces engagements, la ville n’a le droit d’accorder aucune concession d’éclairage électrique ou autre, ni aucune autorisation d’usage des voies publiques pour l’établissement d’un système quelconque de distribution en vue de l’éclairage ou du chauffage.
C’est dans ces conditions que sans y être en rien obligé et dans le but de donner satisfaction aux désirs de la municipalité et des habitants d’Arcachon, la société d’éclairage s’est déclarée disposée sous réserve du respect de ses droits, à établir une usine électrique en acceptant le prix de vente de l’électricité demandé par le Conseil lui-même dans ses délibérations du 26 septembre 1891 et du 23 février 1892.
La délibération du 18 février 1894 ne peut don être que le résultat d’une erreur provenant d’informations insuffisantes. Nous protestons contre cette délibération, comme nous avons protesté contre toutes les délibérations antérieures dans lesquelles il n’avait pas été tenu compte des engagements pris par la ville d’Arcachon et nous continuerons à nous déclarer disposés à établir une usine électrique dans les conditions que nous avons précédemment fait connaître.
Nous vous serons obligé, Monsieur le Maire, de nous accorder réception de la présente lettre et de nous faire connaître la suite qu’il vous conviendra de donner à nos propositions.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Président du Conseil,
Signé : Johnston
M. le Maire a répondu à cette lettre que l’administration continuait son enquête tout en respectant les engagements pris.
Éclairage électrique – Demande Lebert – Lecture est donnée de la lettre suivante de Monsieur Lebert.
Arcachon, le 2 avril 1894
Monsieur le Maire,
Je possède une chute d’eau à Villemarie, la seule de la contrée qui me permet de distribuer la lumière électrique à Arcachon à des conditions très avantageuses et je viens recourir à votre haute bienveillance pour être mon interprète auprès du Conseil municipal et lui demander de m’autoriser à établir une canalisation aérienne sur le territoire d’Arcachon afin de distribuer la lumière électrique aux habitants qui le désirent en grand nombre, comme j’ai pu m’en convaincre à la suite de la courte enquête à laquelle je me suis livré.
Je vous serais reconnaissant dans l’intérêt même de la population que diligence fut faite afin que je puisse le plus rapidement possible, satisfaire à ses désirs formellement exprimés.
Recevez, Monsieur le Maire, l’assurance de mon entier dévouement.
Signé : E. Lebert
M. Busquet dit que le Conseil ne peut autoriser l’établissement des câbles électriques sur la voie publique.
M. Brannens croit que rien ne s’oppose à une essai gratuit d’éclairage électrique mais qu’une concession définitive ne saurait être accordée sans laisser à la charge de l’entrepreneur toutes les conséquences qui pourraient s’en suivre.
MM. Ducos et Ferras sont d’avis de donner suite à la demande de Monsieur Lebert pour un essai gratuit.
Le Conseil décide que l’administration autorise M. Lebert à faire des essais d’éclairage électrique gratuit à ses risques et périls.
Nota – Villemarie est situé quatre kilomètres environ au Sud de La Hume, à l’est du canal. C’est là que se trouve de nos jours l’aérodrome Arcachon- La Teste. Le Domaine de Villemarie appartenait autrefois à la Société agricole et industrielle d’Arcachon, qui dépensa sans compter pour y réaliser la « vitrine » de tout ce que l’on pouvait faire de mieux dans les Landes : maisons de maître, arbres magnifiques , forges, bâtiments agricoles, grasses prairies, fermes modèles, bergeries, etc..
L’eau était un élément indispensable à la réussite des essais de nouvelles cultures, aussi un droit de prise d’eau fut-il accordé sur le « canal La Hume – Cazaux » . En l’absence d’écluse, le courant était beaucoup plus fort dans le canal de dérivation que dans le grand canal, et l’on pensait qu’il serait suffisant pour alimenter en énergie toutes les entreprises désireuses de s’établir à proximité. Une chute d’eau, à Villemarie, à la fin du dix neuvième siècle dépendait donc, directement ou indirectement du « canal des usines »
On sait qu’après la dissolution de la Compagnie agricole et industrielle d’Arcachon, son gérant, le comte de Blacas-Carros continua à croire désespérément à la réussite possible d’ expériences agricoles, sur le terrain particulièrement ingrat. de la lande de Buch. Il fonda en 1849 une nouvelle société destinée à promouvoir la création de rizières dans le pays. Ce fut encore un échec, et la culture du riz dans la plaine de Cazaux fut définitivement abandonnée une dizaine d’années plus tard Le moulin à riz qui avait été construit à Villemarie , fut utilisé par les gens du pays, pour moudre leurs propres grains. C’est là que se situait probablement la chute d’eau dont parle M. Lebert dans sa lettre. Vers 1900, le moulin était déjà en ruines, quelques vestiges subsistaient encore vers 1920 (voir le document ci-dessous : le pont du moulin de Villemarie)
Lettre de La Société Anonyme d’Éclairage et de Chauffage d’Arcachon au Prefet de la Gironde
Capital social : 800 000 francs.
Direction
N° 112
Bordeaux, le 30 avril 1894
Monsieur le Préfet,
Nous nous sommes déjà trouvés, en des circonstances précédentes, dans l’obligation d’appeler votre bienveillante attention sur des faits de nature à porter atteinte aux droits qui découlent pour la Société Anonyme d’Éclairage et de Chauffage d’Arcachon, du traité passé le 22 juillet 1881, entre la Ville d’Arcachon et la Société Immobilière d’Arcachon, pour concéder à cette dernière le droit exclusif de distribution et de vente du gaz d’éclairage et de chauffage dans toute l’étendue de la Ville.
Nous avons eu l’honneur de mettre sous vos yeux, en date du 17 août 1891 et du 3 février 1892, les clauses spéciales du contrat susvisé, par lesquelles, en échange des obligations contractées par elle, pour établir à ses frais, dans des éventualités déterminées, tout nouveau système de fabrication du gaz d’éclairage ou tout nouveau système d’éclairage qui viendrait à donner à l’avenir une économie indiquée par rapport au système adopté, la Société avait obtenu de la Ville, en sus du droit exclusif rappelé ci-dessus, l’obligation pour la commune de limiter à une longueur de voie déterminée les essais qu’elle pourrait faire entreprendre de nouveaux systèmes d’éclairage et de ne pas permettre que les essais puissent être l’objet d’aucun trafic.
Nous vous avons soumis également diverses pièces établissant d’une manière très nette la juridiction du Conseil d’etat dans ces matières, juridiction qui confirme nos droits de la manière la plus absolue.
Dans ces conditions, la Société Anonyme d’Éclairage et de Chauffage d’Arcachon, a gracieusement offert à la Ville, sous réserve absolue des droits qu’elle tient de son contrat, d’établir à ses frais, lorsqu’il aurait été réuni des demandes d’abonnement en quantité suffisante, une usine électrique et de fournir aux abonnées l’électricité au prix fixé par le Conseil Municipal lui-même, dans sa délibération du 26 septembre 1891, contre laquelle nous avons protesté auprès de vous par notre lettre du 3 février 1892.
À la suite de ces offres présentées en 1892 et confirmées au commencement de l’année 1893, le Conseil Municipal vient, par délibération en date du 18 février 1894, de décider qu’il serait fait appel aux industriels en concurrence avec notre Société.
Cette nouvelle délibération méconnaissant, à la fois et les droits de notre Société et les offres faites antérieurement par la Ville elle-même, nous avons l’honneur de vous adresser une protestation formelle contre la nouvelle délibération du Conseil Municipal d’Arcachon.
Il serait regrettable que nous fussions amenés à intenter à la Ville une action dont l’issue ne saurait être douteuse et nous avons l’honneur, Monsieur le Préfet, de vous demander de refuser votre approbation à la délibération du Conseil Municipal d’Arcachon prise au mépris des droits que nous vous avons fait connaître.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma considération la plus distinguée.
Le Président du Conseil,
Signé : H. S. Johnston
(Avenir d’Arcachon N° 1212 du 13/05/1894)
Conseil Municipal – Séance du 10/5/1894 – Le maire donne lecture d’une proposition d’ouvrir une usine d’électricité : puis d’une demande de M. Loste pour tramways, et qui désire au lieu d’un laps de temps limité, une concession indéfinie. L’administration est d’avis de repousser la demande de M. Loste.
La proposition de M. Loste est rejetée par 9 voix.
– M. Lebert demande d’établir une canalisation aérienne pour électricité, sur un espace de 500 mètres.
M. Busquet répond que le conseil ne peut autoriser à passer gratuitement sur la voie publique. MM. Brannens et Ducos croient qu’on peut autoriser un essai gratuit aux risques et péril de l’entrepreneur.
Le conseil se rallie à ce dernier avis.
Lettre de M. Hérard au Préfet de la Gironde
Paris, le 11 juin 1894
Monsieur le Préfet
Je prends la respectueuse liberté de vous rappeler que, par délibération du 23 avril 1892, le Conseil municipal d’Arcachon m’a concédé :
1° Pour une période de dix années, l’autorisation exclusive de poser et de conserver des câbles destinés à la transmission de l’énergie électrique ;
2° Pendant une nouvelle période de quinze années, le droit de poser et de conserver des fils destinés à la transmission de l’énergie électrique, mais sans privilège exclusif. Le pris de l’hectowatt heure était de 0,15 F.
Ma première lettre demandant la concession pour l’éclairage électrique dans la Commune d’Arcachon a été adressée à Monsieur le Maire le 4 mai 1891.
Par délibération en date du 26 septembre de la même année, un délai de deux mois à partir de la date de la délibération du Conseil approuvée par l’autorité supérieure, a été accordé à la Compagnie du gaz pour l’application de l’éclairage électrique ; en cas de non-acceptation de la Compagnie du gaz, je devais être déclaré concessionnaire.
Au mois d’avril 1892, époque à laquelle le délai de deux mois accordé à la Compagnie du gaz était expiré depuis longtemps, la délibération me donnant définitivement la concession est intervenue.
Le groupe financier avec lequel je devais faire l’éclairage d’Arcachon, vient de me donner une nouvelle preuve de son désir de doter cette ville de ce nouveau mode d’éclairage, en me permettant par la lettre ci-jointe de vous faire la preuve de mes moyens financiers.
Je compte, Monsieur le Préfet, sur Votre Haute Bienveillance, pour vouloir bien approuver la délibération du 23 avril 1892 ce qui me permettra de donner une légitime satisfaction à tous les habitants d’Arcachon qui me demandent l’éclairage électrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mon plus profond respect.
Signé : F. Hérard
Ingénieur, 6, rue d’Assas.
Lettre de la Compagnie Méridionale d’Eaux et de Forces Hydrauliques à M. Fernand Hérard
Société anonyme – Capital : un million
Bourse du Commerce
Rue du Louvre
Paris
Paris, le 11 juin 1894
Objet : Éclairage électrique des particuliers à Arcachon
J’ai l’honneur de vous informer que la Compagnie Méridionale d’eaux et des Forces Hydrauliques, en vertu d’une délibération de son Conseil d’administration en date du 7 courant est prête à établir l’éclairage électrique des particuliers à Arcachon conformément à la concession que vous avez obtenue du Conseil municipal de cette ville, ainsi qu’il résulte de l’extrait conforme qui vous a été transmis par Monsieur le Maire d’Arcachon le 3 mai 1892.
Je vous prie en conséquence de faire diligence pour nous apporter la régularisation de votre concession et notamment son approbation par l’autorité supérieure.
Agréez, Monsieur, nos salutations distinguées.
Pour le président du Conseil d’administration
L’Administrateur délégué,
Signé : illisible.
Lettre du Maire d’Arcachon à M. Hérard
Arcachon, le 17 juillet 1894
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous accuser réception du dossier que vous m’avez fait parvenir au sujet d’un projet d’éclairage électrique ainsi que la lettre par laquelle vous me priez d’adresser à M. le Préfet la délibération du 23 avril 1892, vous autorisant, sous certaines conditions, à poser et à conserver des câbles destinés au passage du courant électrique. Cette délibération prise par le précédent Conseil municipal, a été présenté à l’approbation de l’autorité préfectorale.
Le 17 mais 1892, M. le Préfet répondant à cette communication, terminait ainsi sa lettre :
« Enfin, comme il s’agit d’une détermination dont on peut dès aujourd’hui prévoir toutes les conséquences, il importe que le nouveau Conseil municipal soit appelé à se prononcer. Je vous prie en conséquence de profiter de la session qui va s’ouvrir pour provoquer à ce sujet, une délibération dont vous voudrez bien me transmettre le procès-verbal avec les renseignements que je vous demande plus haut. »
Conformément aux instructions que je viens de rappeler, l’assemblée communale actuelle a été saisie de la question et par une délibération en date du 25 février 1893 visée par le Préfet le 11 mars suivant, elle a adopté à l’unanimité les dispositions suivantes proposées par M. Brannens :
1° L’autorisation demandée par M. Hérard ne peut lui être accordée avant que les pourparlers avec la Compagnie du Gaz aient abouti à une solution définitive ?
2° L’administration reprendra immédiatement les pourparlers avec la Cie du Gaz.
Ces pourparlers ont eu lieu et ils ont amené la présentation par la Cie du Gaz, d’un projet d’établissement d’une usine de production et de distribution d’électricité. Ce projet a été discuté par le Conseil municipal dans sa réunion du 18 février dernier, et il a été décidé que l’administration devrait rechercher s’il ne serait pas possible d’obtenir des conditions plus avantageuses.
C’est dans ce but que j’étais disposé, sous les conditions arrêtées lors de notre dernière conférence, à vous permettre de faire un essai d’éclairage public, non pas en vertu de la délibération du 23 avril 1892 qui s’est trouvée implicitement rapportée par celle du 25 février 1893, mais en conformité du traité passé avec la Cie du Gaz, de la décision du Conseil municipal exprimant le désir de voir rechercher des conditions plus avantageuses que celles du projet présenté, et de celle autorisant M. Lebert à faire des essais.
Les termes de votre lettre laissent entendre que M. Lebert et vous n’attendez plus que la régularisation de vos demandes et l’approbation des délibérations relatives à l’éclairage électrique pour commencer les essais d’éclairage public et l’éclairage des particuliers.
Je vous prie de vouloir bien préciser le sens de la partie finale de la phrase qui précède ; si votre intention est de faire des essais d’éclairage public pour le compte de la Ville et en même temps de réaliser l’éclairage des particuliers, je me verrai dans l’obligation de ne donner aucune suite à vos propositions. Si, au contraire, cet essai est limité à l’éclairage public sans faire l’objet d’aucun trafic avec les particuliers, votre demande recevra la suite qu’elle comporte, après acceptation et signature de la convention contenant les clauses sous lesquelles cet essai se fera.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de la considération très distinguée.
Pr le Maire empêché,
L’Adjoint
Signé : C. Sémiac
Lettre de M. Hérard au Préfet de la Gironde
Paris, le 19 juillet 1894,
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous adresser copie de la lettre que je reçois de M. le Maire d’Arcachon.
Ainsi que vous le savez, l’ancien conseil municipal d’Arcachon m’a donné, le 23 avril 1892, une concession pour l’éclairage électrique des particuliers, après une année de pourparlers et de propositions de la Compagnie du Gaz.
J’apprends pour la première fois, par la lettre ci-jointe, que le 17 mai 1892, vous avez demandé que cette concession revienne devant le Conseil municipal actuel.
Il paraît que, un an plus tard, le 25 février 1893, sans que j’aie été convoqué pour défendre mes intérêts, sans que j’aie été averti d’aucune façon, une délibération est intervenue, me paraissant modifier ma concession du 23 avril 1892.
Voici donc une concession qui m’a été donnée en avril 1892, qui n’a été représentée au Conseil municipal qu’un an après, qui a été modifiée sans que j’aie été averti ni de cette modification, ni même de la réunion du Conseil.
Aujourd’hui, M. Lebert, avec qui je suis d’accord, à obtenu du Conseil municipal, l’autorisation de faire des essais d’éclairage public, et, me basant sur la délibération du Conseil municipal du 23 avril 1892, que je considère toujours comme absolument valable, j’ai adressé à M. le Maire d’Arcachon, pour qu’il vous les transmette, trois dossiers conformes à la circulaire ministérielle du 1er septembre 1893, afin d’obtenir une simple autorisation de placer des câbles destinés à la transmission de l’énergie électrique sur toutes les vies et chemins dépendant de la grande voirie.
Les essais d’éclairage public et d’éclairage particulier étant deux affaires absolument liées ensemble, puisque M. Lebert et moi nous ne sommes qu’une seule et même personne, j’ai fondu dans les trois dossiers, l’éclairage public et l’éclairage particulier.
M. le Maire d’Arcachon paraît ne pas vouloir vous transmettre les dossiers que je lui ai adressés concernant la grande voirie.
D’après l’exposé qui précède, vous pouvez voir, Monsieur le Préfet, qu’après avoir obtenu une concession en avril 1892, je ne suis pas plus avancé, fin juillet 1894, qu’ua mois de mai 1891, date du commencement de mes pourparlers avec la municipalité d’Arcachon.
Les commerçants et les habitants d’Arcachon qu j’ai vus lors de mon dernier voyage, attendent avec la plus vive impatience l’éclairage électrique ; je leur ai promis de leur donner satisfaction dans le plus bref délai possible, le groupe financier qui fait cette affaire avec moi, en attend toujours la solution, et, à l’heure actuelle, il est évident que mes intérêts sont atteints.
Je viens donc vous prier, Monsieur le Préfet, de vouloir bien demander au Maire d’Arcachon, les trois dossiers concernant la grande voirie que je lui ai adressés, il y a huit jours, et de vouloir bien m’autoriser à commencer les travaux sur la grande voirie, m’engageant à ne canaliser la petite voirie que le jour où la question de validité de ma concession du 23 avril 1892, concernant la petiote voirie, sera définitivement tranchée.
Cette solution me donnerait satisfaction, quant à présent.
Dans l’espoir que vous voudrez bien accueillir favorablement ma demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes sentiments les plus distingués.
Signé : Hérard, Ingénieur civil, 6, rue d’Assas
Lettre du Maire d’Arcachon à M. Hérard
Arcachon, le 3 août 1894
Monsieur,
En réponse à votre lettre du 23 juillet dernier, j’ai l’honneur de vous informer que je tiens les dossiers que vous m’avez fait parvenir pour que je les adresse à Monsieur le Préfet, à votre disposition.
Vous pourrez les prendre ou les faire prendre à la Mairie quand il vous plaira.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de la considération distinguée.
Le Maire,
Signé : Cte de Damrémont.
Lettre de M. Hérard au Préfet de la Gironde
Paris, le 7 août 1894
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous adresser ci-inclus une copie de la lettre que je viens de recevoir de M. le Maire d’Arcachon.
Il en ressort que M. le Maire refuse de vous transmettre les dossiers que je lui ai adressés et concernant la grande voirie.
Je viens vous demander de vouloir bien me faire connaître si vous voulez les faire réclamer, ou bien si je dois les faire reprendre pour vous les adresser directement.
Conformément à la Circulaire Ministérielle du 1er septembre 1893, je les avais adressés à Monsieur le Maire d’Arcachon, afin qu’il pût vous les envoyer avec le dossier complet de l’affaire.
Le rfus que l’on vient de m’opposer, m’obligera à mon grand regret, de porter cette affaire devant la juridiction compétente.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’assurance de mes sentiments les plus distingués.
Signé : Hérard
Ingénieur civil
6, rue d’Assas
(Avenir d’Arcachon N° 6207 du 09/08/1894)
Électrisez-vous – Les automatiques deviennent furieusement à la mode. On peut en voir un chez M. Bellangé, boulevard de la Plage, où moyennant dix centimes, on s’offre un courant électrique. Avis à ceux qui aiment cette thérapeutique.
(Avenir d’Arcachon N° 2618 du 30/09/1894)
Société Immobilière d’Arcachon – Nous apprenons que M. Saby, agent principal de la Société Immobilière et directeur de la Société anonyme de chauffage et d’éclairage d’Arcachon, quittera ces fonctions le 1er octobre prochain. Il sera remplacé par M. Cazes, ingénieur distingué de la Compagnie du Midi.
La Société Immobilière ne se sépare pas, sans regrets, d’un administrateur aussi digne de sa confiance, et, pour le bien exprimer, elle lui a donné un très important témoignage d’estime et de reconnaissance.
M. Saby était conducteur des Ponts et Chaussée : il venait de ses distinguer dans les travaux de la pointe de Grave qu’il dirigeait, sous les ordres d’un éminent ingénieur, M. Robaglia, aujourd’hui inspecteur-général des Ponts et Chaussées, lorsque la Société Immobilière obtint qu’il fut détaché pour un temps déterminé et attaché à son œuvre d’Arcachon.
Pendant vingt ans, nous avons vu M. Saby à la tête des divers services de cette Société, et chacun a pu voir avec quelle intelligence, avec quelle scrupuleuse probité il a rempli ses devoirs. Partout dans la distribution des eaux et du gaz, dans l’administration du Grand-Hôtel, du Casino et des villas de la forêt, dans la création des routes et l’embellissement du domaine de la Société, M. Saby a fait preuve d’un grand esprit d’ordre, d’initiative et d’organisation.
Toutes les fois où l’administration préfectorale a eu besoin d’un homme éclairé et intègre pour diverses missions, enquêtes, expertises, etc., elle a fait appel aux lumières de M. Saby, dont le dévouement n’a jamais fait défaut.
Nous espérons d’ailleurs que M. Saby ne quittera pas Arcachon et qu’il voudra bien continuer à être, parmi nous, le citoyen utile autant que considéré, toujours prêt à seconder toutes les entreprises favorables au développement et à la prospérité de sa patrie d’adoption.
(Avenir d’Arcachon N° 2620 du 14/10/1894)
La force motrice des vagues et leur utilisation – Il n’est pas question ici du gigantesque projet consistant à actionner des dynamos par les vagues du Bosphore pour éclairer Constantinople à l’électricité.
Une application beaucoup plus modeste a été tentée, avec succès, paraît-il, sur le côte du New-Jersey (États-Unis), dans une des stations balnéaires de cet état. À cet effet, on a placé une planche épaisse, en bois, suspendue à des pivots entre deux pieux du dock, et qui est mise en mouvement oscillant par les vagues. Cette planche a une largeur de 1 m 520 et une longueur de 3 m 300. À un de ses bouts, on a fixé une tige qui actionne une pompe d’alimentation d’un réservoir d’où l’eau est distribuée dans des tonneaux d’arrosage des rues de la ville.
Malgré sa rusticité, cet appareil à donné, d’après le Génie civil, des résultats assez bons, pour qu’on en ait établi depuis un deuxième, mais dans lequel le mouvement est opéré par le soulèvement et par l’abaissement d’un flotteur sur lequel agissent les vagues. Un bâti en bois est fixé à articulation, entre les pieux d’un dock, et un câble en fil de fer, attaché au flotteur, passe sur deux poulies à gorge et porte à son extrémité libre un poids. Avec ce câble, on en a relié un autre, qui s’enroule également autour d’une poulie à gorge, et arrive au piston plongeur de la pompe qui refoule l’eau dans le réservoir surmontant la plate-forme de l’appareil. Le flotteur pèse environ 1.130 kilogrammes, et le contrepoids 900 kilogrammes. Lorsque le flotteur est soulevé par une vague, le contrepoids descend et fait monter le piston plongeur de la pompe, qui retombe ensuite par l’action de son propre poids au moment où le contrepoids est soulevé par la descente du flotteur complètement de l’eau lorsque les vagues atteignent une hauteur exceptionnelle.
Le cylindre de la pompe dont on fait usage dans cet appareil a un diamètre de 150 millimètres et une course de piston de 1 m 830 ; elle refoule dans les conditions ordinaires 54.000 litres d’eau par sept heures de travail.
Si nous trouvions quelque part, au large du Sémaphore et du poste de la Salie, un moyen pratique d’utiliser le système, la question serait résolue, de tramways reliant La Teste à la pointe du Sud, et celle-ci au lac de Cazaux, Biscarosse et Mimizan.
Espérons qu’à défaut des vagues comme force motrice, on s’en tiendra et on aura recours aux moyens connus des dynamos, pour nous doter de tramways dans la Ville d’Hiver.
(Avenir d’Arcachon N° 2235 du 11/11/1894)
Une invention – M. Justin Virot serrurier-électricien demeurant rue de la Mairie 34 à Arcachon, est venu nous exposer, qu’il a découvert un procédé, un appareil, au moyen duquel les trains de chemin de fer se garantiraient absolument eux-mêmes contre toute surprise, contre toute rencontre, d’un ou de plusieurs trains, sur voie de route, ou en manœuvre de gare, devant, derrière, ou pris en écharpe.
D’après le système de M. Virot, le train s’arrête de lui-même, insensiblement ou instantanément, sans l’intervention du mécanicien, ni du chauffeur, mais d’une façon automatique.
Quand nous disons insensiblement ou instantanément, cela veut dire que l’appareil admet deux modes de construction, l’un permettant au train de s’arrêter coup sec, et l’autre arrêtant sans secousse à cinquante mètres de distance comme dans le système actuellement employé.
Jusqu’à présent comme systèmes avertisseurs, les compagnies de chemin de fer, emploient les cloches, les disques et les pétards ; à l’aide de ses indices, on renverse la vapeur et on serre le frein.
L’invention proposée supprime tous les signaux. Le train se garantit par lui-même, à l’avant, à l’arrière et en voie transversale.
Le prix de cet appareil serait très modique, et bien inférieur à celui que nécessite un brevet d’invention.
Mais parfaitement sûr de la valeur de sa découverte, il se tient à la disposition de Messieurs les ingénieurs de telle compagnie de chemins de fer, qui s’engagerait sur l’honneur :
1° À lui payer les frais d’essai, qui ne dépasseraient guère cinq cents francs.
2° À lui garantir l’achat de son procédé, ou un tant pour cent, à partir du jour où il sera mis à exécution.