Les consignes du curé de La Teste en 1744

Registres paroissiaux de La Teste-de-Buch

Texte écrit par le curé Pierre Pénault le 1er janvier 1744

 

Proposition de transcription.

 

Nota pour mes successeurs toujours méchantes,

pour leurs cures, et qu on m a mis en main en copie

 

Entre Mre Jean de Labeylie pretre curé de la paroisse de St Vincent de la

Teste de Buch demandeur l’antérinement de certaine requete, d’une part

et Pierre Baleste Baron de Lacanau, Antoine Baleste marchand

syndics des habitans de la paroisse de St Vincent de La Teste de Buch

déffendeurs, d’autre. veu le proces, arret et piecs mentionnées au nom

d’icelles, par lequel leur ordonne qu a la diligence de Mre Joannis

de Laville nre roal, Bastian de Cambré et autres conferans de la

paroisse de La Teste, fera avec un sindic, dans quinsaine pour deff

andre aux conclusions du demandeur du septieme juin mille

six cens trante trois, acte de nomination des sindics faite par

les habitans de la paroisse de La Teste, de la personne desd defandeurs

pour defandre aux conclusion dud demandeur, du neufieme juillet

du l an mille six cens trante trois, requete desd deffendeurs com

monant sur des poins du vingt septieme du mois de juillet aud an

Deux contrats d’aferme des fruits decimaux de lad paroisse de La

Teste afermes par les cures precédans, trois contrats d’aferme des fruits

decimaux faits par le dit Labeylie a une requête dud demandeur comonant concl

usion du deuxieme aoust aud an, a une requête dud Labeylie comonant

reponse du quatrieme dud mois d’aoust aud an, a une requete des defan

deurs, comonant delibération du cinquieme dud mois d’aoust aud an

et ausi pices et production des parties avec la requete à droit.

Dit a esté faisant droit des fins et conclusions des parties que la

Cour a condamné lesd Balestes au nom qu’ils possedent et autres habit

ans de la paroisse St Vincent de La Teste, payer aud Labeylie curé de

lad paroisse le droit de Dime. Scavoir le froment et le segle a raison

de l’onsieme partie du froment et du segle qui se recuilliront dans

les terres labourables qui sont depuis quise ans comeutes en pré led droit

de dime payable sur le champ lors de la recolte des fruits et en ce qui conser

ne le vin, millet et croissance des essains des abeilles, ordonne led droit

de dime se payera a raison du seisain. Seulement scavoir est du vin tant

feoulé que pressé, du millet battu et netoyé et des essains d’abeilles

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en quel lieu que les essains d abeilles soient poses dans la paroisse.

L’ors de l’ecoulement dud vin que pressure d icelui, led curé

sera apelé pour prendre son droit de dime, et du millet sur

le sol estant battu et netoyé et pour le requerant de laditte

requi et ordonne que les parties diront plus emplement dans

huittaine par devant le raporteur du proces pour a fair ou

… de ce faire estre ordonné ce que de raison sans dépens

des choses justes et les autres reserves a la fin de cause dit a

parties. a Bourdeaux en parlement le huitieme aoust mille six

cens trante trois. Signes Daguessau, guionet de Pontac gre

fier. Messieurs Daguessau premier presidant Guionet

raporteur. epices six equus payables par les defandeurs.

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