Transit obligé du poisson à la clie de Bordeaux en 1784
Archives Départementales de la Gironde.
Merci à Raphaêl Vialard
Proposition de transcription
Exploit annexe en exécution de l’orde G apree du 11 août 1789 pour servir de pièce de dénontiation
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Le trois du mois de juillet mil sept cent quatre vingt
quatre à la requette de Messire arnaud jules françois duc de
Polignac, marquis de maneiny et autres lieux premier ecuyer de
la reine seigneur engagiste du fief de la seigneurie de puypaulin
située à Bordeaux pour suite et dimigenge de sieur Jean baptiste
Bourgella receveur des doits domaniaux du roy, et son procureur
fondé demeurant à Bordeaux, rue des Ayres, paroisse Ste
Eulalie qui constitue pour son procureur au bureau des
finances et Domaine du roy MM Chevallier demeurant au dit
Bordeaux rue guiraude paroisse St Projet cher lequel le signeur
requérant fait ellection de domicille nous jean pichon
huissier audiancier en la cour des aydes et finance de guienne
demeurant à Bordeaux hors la porte et parroisse Ste Eulalie
soussigné certiffions avoir donné assignation au sieur
Douat marchand aubergiste tenant pour enseigne la
tête noire, et au nommé jean son domestique d’écurie à
comparoir extraordinairement
lundy prochain cinquième du courant pardevant
messeigneurs les Chevaliers Présidents, trezoriers de France,
généraux de finance juges du domaine du roy, et grand E
voyes en la généralité de guienne en leur audiance, pour
voir dire que le dit Douat semble se jouer par le ton
impérieux qu’il prend de toutes ses obligations tant envers
sa magesté, qu’envers tout homme privé qui a affaire à luy
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Il n’ignore pas en effet que la principale obligation de son
état d’aubergiste le rend sujet à loger des poissonniers, que ceux
ci conjointement avec luy et son domestique sont tenus envers le
seigneur requérant d’aporter directement à la claie du marché
de cette ville, lieu à ce destiné, tout le poisson qui arrive à son
auberge, mais bien loin par luy et ses domestiques d’exécuter
cette obligation essentielle, ils ne cessent journellement de
provoquer ou de faire provoquer le seigneur requérant
dans la personne de ses préposés, au point que le jour
d’hier environ les six heures du matin étant arrivé une
charge de poisson de mer de l’envoy du nommé hazera
marchand poissonnier de la parroisse de Certes en Buch
le domestique de Douat l’a conduite dans l’enceinte du
marché et la pour la détourners’il luy avoit été possible
à la vigilance des préposés du seigneur requerant, le dit jean
par ordre de son maître sans doute l’a laissé dans les
mains de la nommé christine revendeuse de poisson, et
s’est refusé constament de vouloir entrer la susdite charge
de poisson dans la claye, malgré les représentations qui luy
ont été faites à cet égard, ayant même eu l’audace de dire
publiquement qu’il se f….. des ordres de même que
des préposés, et de ceux qui le faisaient mouvoir ; véritablement
c’est mettre le comble au manquement de respect dû à
l’autorité royale et au seigneur requérant son représentant
c’est pourquoi le dit sieur dirigeant au nom qu’il agit, pour avoir
raison d’un injure aussi grave, et d’une insubordination aussi
3e page
criminelle envers sa majesté et le seigneur requérant, qu’il
convient en justice le dit Douat, et le nommé Jean son domestique
1° Pour se voir déclarer contrevenants aux reglements de
police, édits declarations et arrêté du conseil confirmatifs de sa
majesté, pour n’avoir pas apporté directement à la claye du
marché de cette ville la charge de poisson dont s’agit envoyée
au dit Douat par le nommé hazera, en conséquence se voir
condamner solidairement et par corps en l’amende portée
par yceux, et au payement du droit de huitième et dix sols
pour livres de la susdite charge de poisson 2° voir faire
inhibitions et deffenses tant au dit Douat, son domestique
nommé jean et à tous autres aubergistes de la présente
ville et faubourgs de commettre de pareille contraventions
à peine d’interdiction de leur état, confiscation du poisson,
chevaux et autres animaux qui l’apportent, et du quadruple
des droits ; et de l’amende 3° ordonner qu’à l’avenir tant
les aubergistes que tous les poissonnier connus sous
la dénomination de Bougès, seront tenus à quel heure
de la nuit, et du jour qu’ils arriveront de conduire directement
leur poisson à la claye du marché de Bordeaux
pour y ête vendu aux formes ordinaires, et payer
le droit de huitième et dix sols pour livres du produit
de la vente d’icelluy 4° faire inhibition et deffenses
àn toutes les régratières ou revendeuses de poisson,
de recevoir le poisson des dits Bougès à leurs
auberges (comme il arrive journellement) ni partout
ailleurs, que sortant de la claie du dit marché sous
peine de confiscation du dit poisson, et d’amende
4e page
contre chacune des dites regratières 5° voir en outre
ordonner que le jugement qui interviendra qu’outre la
contravention sera exécuté provisoirement nonobstant
toutes oppositions ou appellations quelconques et sans
préjudicier, qu’il sera imprimé et affiché
partout ou besoin sera avec depens 6° finalement
sans préjudice à Monsieur le procureur du roy de requérir
pour la vindicte publique ce que son zelle luy suggera
à raison des manquements proférés avec éclat dans
l’enceinte du marché par le nommé jean domestique
de Douat contre l’autorité du roy et du seigneur requérant
offrant en cas de désir de faire preuve des faits cohartés
par le présent exploit, moyennant ce le sieur dirigeant
au nom qu’il agit déclare se départir purement et simplement
de l’exploit donné à la requête de mon dit seigneur requérant
le jour d’hier par nous huissier soussigné aux dits Douat
et jean son domestique consentant qu’il deleure nul et
de nulle valleur pour les causes et raisons à luy
connues, voulant seulement que le présent puisse
valider autrement procéder ainsy que de raison fait
à Bordeaux au domicille du dit Douat, de jean son
domestique parlant à une femme qui après
copie pour chacun d’eux séparément du présent
exploit par nous signé Pichon
Conlle à Bordx le 6 juillet 1784
Reçu vingt cinq sols six ? en
Mauguet
Paraphé ne variatur
Fontet de Perganson