Passage obligatoire du poisson à la clie de Bordeaux en 1784

Transit obligé du poisson à la clie de Bordeaux en 1784

Archives Départementales de la Gironde.

Merci à Raphaêl Vialard

Proposition de transcription

Exploit annexe en exécution de l’orde G apree du 11 août 1789 pour servir de pièce de dénontiation

1ère page

Le trois du mois de juillet mil sept cent quatre vingt

quatre à la requette de Messire arnaud jules françois duc de

Polignac, marquis de maneiny et autres lieux premier ecuyer de

la reine seigneur engagiste du fief de la seigneurie de puypaulin

située à Bordeaux pour suite et dimigenge de sieur Jean baptiste

Bourgella receveur des doits domaniaux du roy, et son procureur

fondé demeurant à Bordeaux, rue des Ayres, paroisse Ste

Eulalie qui constitue pour son procureur au bureau des

finances et Domaine du roy MM Chevallier demeurant au dit

Bordeaux rue guiraude paroisse St Projet cher lequel le signeur

requérant fait ellection de domicille nous jean pichon

huissier audiancier en la cour des aydes et finance de guienne

demeurant à Bordeaux hors la porte et parroisse Ste Eulalie

soussigné certiffions avoir donné assignation au sieur

Douat marchand aubergiste tenant pour enseigne la

tête noire, et au nommé jean son domestique d’écurie à

comparoir extraordinairement

lundy prochain cinquième du courant pardevant

messeigneurs les Chevaliers Présidents, trezoriers de France,

généraux de finance juges du domaine du roy, et grand E

voyes en la généralité de guienne en leur audiance, pour

voir dire que le dit Douat semble se jouer par le ton

impérieux qu’il prend de toutes ses obligations tant envers

sa magesté, qu’envers tout homme privé qui a affaire à luy

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2e page

Il n’ignore pas en effet que la principale obligation de son

état d’aubergiste le rend sujet à loger des poissonniers, que ceux

ci conjointement avec luy et son domestique sont tenus envers le

seigneur requérant d’aporter directement à la claie du marché

de cette ville, lieu à ce destiné, tout le poisson qui arrive à son

auberge, mais bien loin par luy et ses domestiques d’exécuter

cette obligation essentielle, ils ne cessent journellement de

provoquer ou de faire provoquer le seigneur requérant

dans la personne de ses préposés, au point que le jour

d’hier environ les six heures du matin étant arrivé une

charge de poisson de mer de l’envoy du nommé hazera

marchand poissonnier de la parroisse de Certes en Buch

le domestique de Douat l’a conduite dans l’enceinte du

marché et la pour la détourners’il luy avoit été possible

à la vigilance des préposés du seigneur requerant, le dit jean

par ordre de son maître sans doute l’a laissé dans les

mains de la nommé christine revendeuse de poisson, et

s’est refusé constament de vouloir entrer la susdite charge

de poisson dans la claye, malgré les représentations qui luy

ont été faites à cet égard, ayant même eu l’audace de dire

publiquement qu’il se f….. des ordres de même que

des préposés, et de ceux qui le faisaient mouvoir ; véritablement

c’est mettre le comble au manquement de respect dû à

l’autorité royale et au seigneur requérant son représentant

c’est pourquoi le dit sieur dirigeant au nom qu’il agit, pour avoir

raison d’un injure aussi grave, et d’une insubordination aussi

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3e page

criminelle envers sa majesté et le seigneur requérant, qu’il

convient en justice le dit Douat, et le nommé Jean son domestique

1° Pour se voir déclarer contrevenants aux reglements de

police, édits declarations et arrêté du conseil confirmatifs de sa

majesté, pour n’avoir pas apporté directement à la claye du

marché de cette ville la charge de poisson dont s’agit envoyée

au dit Douat par le nommé hazera, en conséquence se voir

condamner solidairement et par corps en l’amende portée

par yceux, et au payement du droit de huitième et dix sols

pour livres de la susdite charge de poisson 2° voir faire

inhibitions et deffenses tant au dit Douat, son domestique

nommé jean et à tous autres aubergistes de la présente

ville et faubourgs de commettre de pareille contraventions

à peine d’interdiction de leur état, confiscation du poisson,

chevaux et autres animaux qui l’apportent, et du quadruple

des droits ; et de l’amende 3° ordonner qu’à l’avenir tant

les aubergistes que tous les poissonnier connus sous

la dénomination de Bougès, seront tenus à quel heure

de la nuit, et du jour qu’ils arriveront de conduire directement

leur poisson à la claye du marché de Bordeaux

pour y ête vendu aux formes ordinaires, et payer

le droit de huitième et dix sols pour livres du produit

de la vente d’icelluy 4° faire inhibition et deffenses

àn toutes les régratières ou revendeuses de poisson,

de recevoir le poisson des dits Bougès à leurs

auberges (comme il arrive journellement) ni partout

ailleurs, que sortant de la claie du dit marché sous

peine de confiscation du dit poisson, et d’amende

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4e page

contre chacune des dites regratières 5° voir en outre

ordonner que le jugement qui interviendra qu’outre la

contravention sera exécuté provisoirement nonobstant

toutes oppositions ou appellations quelconques et sans

préjudicier, qu’il sera imprimé et affiché

partout ou besoin sera avec depens 6° finalement

sans préjudice à Monsieur le procureur du roy de requérir

pour la vindicte publique ce que son zelle luy suggera

à raison des manquements proférés avec éclat dans

l’enceinte du marché par le nommé jean domestique

de Douat contre l’autorité du roy et du seigneur requérant

offrant en cas de désir de faire preuve des faits cohartés

par le présent exploit, moyennant ce le sieur dirigeant

au nom qu’il agit déclare se départir purement et simplement

de l’exploit donné à la requête de mon dit seigneur requérant

le jour d’hier par nous huissier soussigné aux dits Douat

et jean son domestique consentant qu’il deleure nul et

de nulle valleur pour les causes et raisons à luy

connues, voulant seulement que le présent puisse

valider autrement procéder ainsy que de raison fait

à Bordeaux au domicille du dit Douat, de jean son

domestique parlant à une femme qui après

copie pour chacun d’eux séparément du présent

exploit par nous signé Pichon

Conlle à Bordx le 6 juillet 1784

Reçu vingt cinq sols six ? en

Mauguet

Paraphé ne variatur

Fontet de Perganson

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