Histoire des droits d’usage dans la montagne de La Teste

Histoire des droits d’usage dans la montagne de La Teste

par Fernand LABATUT

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PRÉAMBULE

AUX SOURCES DU CLIVAGE USAGER

DANS LE CAPTALAT DE BUCH

 

Les usages de la Montagne dans le Captalat de Buch résultent d’une situation juridique unique en France. De­puis plus d’un demi-millénaire, deux catégories d’usagers (ayant-pins et non ayant-pins) sont assujetties l’une à l’autre et s’affrontent encore dans un conflit d’intérêts dont la survivance confère à cette situation une actualité brû­lante.

L’ÉNIGME USAGÈRE

On ignore les circonstances dans lesquelles certains usagers, au-delà d’une situation communautaire égalitaire dans la Montagne, ont pu devenir des tenanciers (tenans pins) dans le massif forestier qui demeurait cepen­dant ouvert à l’usage de tous les habitants des trois parois­ses de la seigneurie, La Teste, Cazaux et Gujan.

Car l’originalité de cette situation séculaire réside bien dans la coexistence d’un parcellaire résinier, établi forcément par une division du territoire forestier, et d’une indivision des droits qui s’exercent dans la totalité de ce territoire ouvert à tous !

Depuis toujours, ce problème des origines du clivage s’est posé aux générations d’usagers. Les tenans-pins ne cessaient pas d’affirmer en toute occasion la légalité de leur (droit de) propriété, un droit qui était toutefois grevé par les prérogatives des non ayant-pins et aussi par la tutelle du captal (on dira même le contrôle) auquel ils durent ac­quitter jusqu’à la fin de l’Ancien Régime une redevance, le gemmayre, perçue par son receveur sur la résine qui s’ex­trayait dans leurs parcelles.

L’abolition des droits féodaux supprima le paiement de la redevance et une sentence définitive, le 27 fructidor de l’An II (le 13 septembre 1794), clôtura le procès intenté aux pro­priétaires par les non ayant-pins dans la période révolution­naire en renvoyant dos à dos les deux parties également dé­çues par la décision de statu quo1. La Montagne demeure­rait ouverte à l’usage ancestral, antérieur à la naissance des propriétés, pérennisé par le nouveau régime.

Il nous paraît intéressant de retrouver au fil des siè­cles les arguments que chaque camp a opposés aux préten­tions de l’autre. L’analyse des actes notariés (actes de vente, baux, etc..) nous conduira ensuite aux premiers temps de la naissance des tenures dans la forêt2. Nous exposerons pour terminer les éléments d’une hypothèse que nous avons émise dès 1950 et qui découle, on le verra, de la comparai­son attentive des situations de la communauté usagère que nous pouvons saisir (quant à l’évolution du droit de gemmage dans le pinhadar) en 1468 et en 1535 dans les tran­sactions antérieures à l’acte fondamental de 16043

I – LA THÈSE DES TENANS-PINS

Au XVIIe siècle

On la rencontre pour la première fois dans la Tran­saction de 1604 passée le 25 janvier entre messire de Lavallette, duc d’Épernon, captal de Buch, et les habitants des trois paroisses. Pour répondre au Seigneur qui interdit l’accès de la Montagne à tous les usagers en vertu de son droit éminent qu’il entend préserver et qui se donne dans le même temps une occasion d’augmenter ses revenus dans le massif, ils avancent une argumentation en trois points : l’antériorité de leurs droits, le partage de la Forêt, les ventes4. Ne jouissent-ils pas de «la dite montagne… de toute ancienneté tenue par leurs prédécesseurs et aïeuls… depuis ledit temps qu’auparavant avoir été divisée par lesdits ha­bitants et autres particuliers qui sont aujourd’hui posses­seurs au titre de bonne foi, à la charge de payer audit sei­gneur captal sept sols et demi pour millier de résine… sans autre devoir» ?

C’est ce partage qui ressort en second lieu dans leur version des faits originels, une opération que l’on précise par la suite dès la première phrase de la convention où le seigneur, «vrai seigneur propriétaire de toute icelle monta­gne», accepte de recevoir ces «habitants qui ont ci-devant acquis des tenanciers (les premiers usagers qui reçurent leur part de forêt) portion de la montagne» (leurs parcel­les)… Ainsi, en troisième lieu, la légalité des acquisitions intervenues postérieurement au partage est confirmée par le captal éminent et l’on voit bien que les acquéreurs, tenans pins dans la Forêt usagère, payent fort cher cette con­firmation. Ils acceptent en effet une forte augmentation du gemmayre qui passe de sept sols et demi à douze sols et demi pour chaque millier (490 kilogrammes environ) de résine extraite dans leur parcelle et ils s’engagent de sur­croît à verser dans les deux années qui suivent 1 200 livres pour éteindre les arrérages des droits féodaux inhérents à leurs tenures (leurs morceaux de forêt)5.

La transaction de 1604 est l’événement fondamental qui sanctionne le clivage usager dans la Montagne au ter­me d’une longue évolution des situations individuelles. Il s’agit bien de la régularisation (peut-être même de la mise en ordre) de l’exploitation des pins dans les morceaux de forêt que le seigneur considérera désormais comme des te­nures. C’est un événement capital qui intègre le tenans pins qu’on désigne déjà comme le propriétaire dans le système juridique féodal.

Mais le captal qui rappelle à plusieurs reprises ses prérogatives éminentes sur cette Montagne reconduit «néanmoins» les droits d’usage dont jouissent «tous les ha­bitants desdites paroisses en général et (à) chacun d’eux en particulier»…. «sans en abuser en façon quelconque davan­tage que tous les propriétaires desdits bois». «Néanmoins» ! Cet adverbe qui introduit le long paragraphe des usages, des interdictions et des devoirs annonce avec force cette reconduction restrictive des droits des non ayant pins. Ainsi l’usage du bois vert, subordonné à la permission du sei­gneur, échappe au tenancier de la parcelle dans laquelle l’arbre a été choisi ! Le grand clivage des usagers dans le massif résulte de cette reconduction du droit communau­taire au bois sec et vif, un usage qui ressortait des profon­deurs du passé, antérieur peut-être à la féodalité.

Les propriétaires se référeront désormais à cet acte du 25 janvier 1604 qui les consacre «tenanciers ou affevats» dans la forêt. En les recevant, le captal entérine leur con­dition de tenans pins au regard de la communauté tout entière. Leur situation juridique ne sera pas contestée par l’autorité féodale quand, quarante ans plus tard, en 1645, ils furent contraints de consentir une nouvelle augmenta­tion du gemmayre que le fils et successeur de Louis, Ber­nard de Foix de Lavalette, fixait arbitrairement à vingt deux sols !

Au XVIIIe siècle, des exigences nouvelles

Alors que les générations se succédaient, les menta­lités évoluaient, les non ayant pins nourrissaient à l’égard des propriétaires une hostilité qui se manifestait de plus en plus ouvertement, selon les catégories sociales. Le paie­ment du gemmayre acquitté au poids du seigneur rappe­lait publiquement la dépendance des tenures et les pro­priétaires le supportaient de plus en plus mal. Leur inter­prétation de la propriété usagère s’enrichissait d’exigences nouvelles. Forts d’une légitimité acquise au siècle précé­dent, ils remontaient maintenant le cours des actes com­munautaires pour se référer à la transaction la plus an­ciennement conservée dans le minutier des notaires.

En 1745, deux d’entre eux ayant refusé d’acquitter le gemmayre à 22 sols, les propriétaires les soutiennent et avancent la transaction de 1468, «le seul (acte) qui dût avoir lieu pour les taux et montants» pour justifier un refus gé­néral et demander la réduction de la redevance à cinq sols par millier de résine recueillie. Ils demandent aussi que «la dite forêt soit déclarée libre pour en jouir comme leur propre domaine».

Quand Amanieu de Ruat, au grand dam des usagers non ayant pins, leur cède «à perpétuité le domaine utile de la forêt»(6),la nouvelle transaction provoque une telle réac­tion dans le captalat que le régime usager est rétabli en 1759. Cet épisode de 1745-1746 suscita le réveil des suspi­cions anciennes. A leur tour, les usagers invoquent la tran­saction de 1468 pour contester la légitimité des propriétés dans la montagne, le monopole du gemmage et vont jus­qu’à demander la restitution de la forêt !

On sait que la Révolution à la Teste fut dominée par la lutte pour la forêt. Les arbitres en 1794 confirmèrent la validité de la transaction de 1604 et de celle de 1759 qui demeure la charte définitive du statut usager dans la Mon­tagne.

Au XIXe siècle, des aspirations nouvelles

Dans le contexte économique du XIXe siècle, quand la révolution des transports ouvre le pays aux novations de l’époque, ce statut forestier tout à fait insolite au juge­ment des hommes d’affaires s’avérait de moins en moins supportable. Le code forestier édicté en 1827 suscitait des projets d’aménagement des usages. La pérennité des droits indivis invitait les plus entreprenants des propriétaires à envisager un cantonnement de la forêt.

C’est dans le rapport de la Commission du cantonne­ment de leur Société que l’on trouve, étayée et enrichie de réflexions suggérées au rapporteur Bisserié par l’abolition de la féodalité qui les libéra du paiement du gemmayre, leur argumentation définitive. Et trente années plus tard, en 1892, leur avocat, Me Dutilh, reprend avec- force les con­clusions du rapporteur en affirmant l’urgence d’un canton­nement, «un procédé chirurgical énergique», à ses yeux le seul remède efficace à leur situation7.

II – L’EXÉGÈSE DES HISTORIENS

1 – LES ACTES NOTARIÉS

Les jurisconsultes et les magistrats qui se sont pen­chés sur l’énorme dossier de la Forêt usagère ont examiné au premier chef la nature des droits des parties pour les­quelles toutefois le problème essentiel, l’unique problème demeurait depuis toujours celui de leur coexistence et de l’indivision de leurs droits. Dans l’arbitrage de Fructidor, c’est ce problème des origines de leur statut qui se posa avec force aux juges car les non ayant-pins avaient fondé leur demande de restitution sur l’antériorité de leurs pré­rogatives en invoquant les premiers temps de 1468 !

Les deux transactions que ces arbitres ont retenues dans la sentence (pour mettre les deux parties «hors de procès, dépens compensés») n’étaient pas et de loin les seuls documents qui figuraient au dossier. Pour défendre leurs droits, les ayant-pins avaient fouillé dans les archives fa­miliales et produit des actes notariés dont il est fait men­tion, à leur crédit, dans les considérants de la sentence : «les habitants propriétaires jouissent de ladite forêt ou montagne indivisément et en vertu d’actes les plus respec­tables aux yeux de la loi, tels que ventes volontaires, for­cées, retraits, partages et arrangements de familles, échan­ges ou autres actes domestiques, dont l’ancienneté remon­te à l’année mil cinq cent».

Ces actes avaient retenu notre attention en 19508. Les dates de signature des contrats, la nature des actes, l’identité des parties contractantes qui sont soigneusement mentionnées par les juges nous avaient alors permis de discerner une évolution de la communauté usagère où l’on découvrait les premiers tenanciers à travers des opérations antérieures à 1604.

Dans son Introduction Historique (XVe, XVIe siècles) à la contribution à l’Étude écologique du Massif usager9 en 1979, Jacques Bernard établit définitivement la portée juridique et historique de ces actes qu’il a retrouvés, avec bien d’autres, dans les pratiques des notaires du XVIe siècle. Ce sont des documents que seul le médiéviste peut lire et déchiffrer dans la graphie du langage juridique de l’époque10.

– LES BAUX À FIEF NOUVEAU

On trouve en premier lieu des concessions faites à titre de bail par les commis du captal, en son nom, à des particuliers qui deviennent donc ses tenanciers (ou affevats) pour la portion du pinhadar qui fait l’objet de l’acte. Ces baux énumèrent les obligations normales du tenancier, le cens, tous les «devoirs» attachés à la tenure, dans la formulation de l’époque, mais ils mentionnent de surcroît l’obligation de payer le gemmayre pour la résine qu’on ex­traira dans la pièce, et encore l’obligation de respecter le statut usager (ce qui l’oblige à laisser sa pièce ouverte à tous les autres !).

Parmi les contractants, on rencontre des étrangers au Captalat. Nous retrouvons avec beaucoup d’intérêt cet habitant de Sanguinet, Andrieux Lamothe qui, ayant ac­quis de particuliers à des dates différentes plusieurs par­celles dans la forêt11, obtient de Frédéric de Foix en 1552 un bail qui le confirme dans la tenue de ces parcelles, au même titre que les autochtones. Avec Jacques Bernard, nous rappellerons la portée juridique de ces baux : les te­nanciers avaient la possibilité de transmettre ces tenures à leurs héritiers, de les vendre à des tiers, de les échanger, à charge pour les nouveaux détenteurs de payer les droits de mutation et de remplir à leur tour les obligations pré­vues par le contrat initial. C’est dans le bail à fief nouveau d’Andrieux Lamothe que figure la plus ancienne acquisition qui remonte à l’année 1500, trois décennies seulement après la baillette de 1468 !

– LES VENTES DE PARTICULIERS À PARTICU­LIERS

De nombreuses ventes de particuliers à particuliers, qui s’accélèrent à partir de 1550, témoignent de la mobilité de certaines parcelles et sans doute de l’intérêt qu’elles suscitent. Nous ignorons la finalité de ces mutations mais il n’est pas interdit de penser qu’il y a déjà matière à grou­per des parcelles contiguës pour les plus aisés.

Dans la métropole, on s’intéresse à la montagne dès cette époque. Jacques Bernard choisit d’évoquer cette fa­mille de marchands où l’épouse, ayant acquis en 1518 à La Teste la maison noble de Bardin (propriétaire entre autres biens de deux pinhadars usagers), l’époux, le Bourgeois et marchand de Bordeaux Nicolas Lande, obtient par voie d’échange trois ans plus tard une autre pièce dans la Mon­tagne !

– LES BAUX À FERME

Le commerce de la résine doit être lucratif malgré la taxe de gemmayre et on comprend mieux les conditions dans lesquelles des baux à ferme sont consentis par les tenanciers à des résiniers qui exploitent un morceau de forêt pour une durée déterminée selon les termes de ce contrat. L’existence juridique de ces gemmeurs nous est révélée par ces actes, dans cette période où l’exploitation du pinhadar se met en place12.

C’est donc une Montagne attractive qui ressort de ces actes, attractive et déjà convoitée, où le «tros de pinhadar», au premier plan de l’économie du pays, pourrait être l’élément de base des premiers patrimoines qui naissent dans le contexte du négoce des résineux13.

L’identification et l’analyse de ces actes ne sont pas le seul intérêt de cette solide investigation historique. Le parcellaire forestier apparaît en filigrane quand Jacques Bernard énumère, non sans émotion, quelques-uns de ces morceaux de forêt rencontrés dans ces documents vieux de près d’un demi-millénaire. On découvre avec lui une topo­nymie qui n’a pas vieilli, encore familière aujourd’hui aux amoureux de la Montagne : Peymaou… Eyrac… l’Aiguilhon14… Le Bougés… Menoy… Le Cournau… Natus… Ser­tis dans notre langue vernaculaire, du plus profond du Moyen-Âge, ces toponymes à odeur de sève accrochés à ces dunes ouvertes à tous les habitants, sont parvenus jusqu’à nous et nous survivront longtemps. Ils attestent l’intégrité du parcellaire et la pérennité des usages. Les mêmes che­mins tracés par les larges roues des premiers cas dans le relief dunaire conduisent toujours aux clairières et la ca­bane, le puits, la barque sont inventoriés (paysage immua­ble !) dans certains de ces baux qui laissent pressentir les travaux et les jours des résiniers.

2 – LA SPÉCIFICITÉ DES DROITS D’USAGE DANS LE PINHADAR

– LE CARACTÈRE SPÉCIFIQUE DES TENURES DANS LA FORÊT

Les tenures qui confèrent aux ayant-pins une ou plu­sieurs parcelles dans la forêt sont en fait très particuliè­res. Ne pouvant borner leurs pièces que par des pins vier­ges de blessure résinière, tenus de payer au seigneur le gemmayre de la résine extraite chaque année, de respecter le régime usager du bois sec et vif (amputation éventuelle de leur pinhadar), ils devaient mesurer l’espace de liberté qui manquait à leur jouissance. Le droit du propriétaire se limitait en fait au monopole du gemmage payant dans ses pins alors que dans sa tenure (terres, maisons, etc..) la propriété utile des biens d’un tenancier ordinaire qui s’acquittait de ses «devoirs» ne connaissait pas de restriction.

– LA SPÉCIFICITÉ DU GEMMAGE

On comprendra que dès le début, l’extraction de la résine avait conduit l’usager à la délimitation d’un espace d’un seul tenant, le morceau de forêt qui correspondait à ses besoins ou à ses possibilités. Il y piquait ses arbres au fil des sentes dont ses allées et venues traçaient le réseau subtil dans son espace. Tous s’accordent à penser que la spécificité du pin et des pratiques du gemmage est à l’ori­gine du parcellaire forestier qui avait probablement commencé à se dessiner avant le début de la période féodale. Quant au partage, l’ampleur du massif forestier au regard d’une démographie modeste (qu’on songe aux quarante oustaous de 1500 !) suggère une occupation progressive avec des interruptions, des reprises, des querelles, péripéties que nous ignorerons toujours, au fur et à mesure du peuple­ment. On comprend aussi que les étrangers voisins aient pu trouver place dans le massif.

LES INTERVENTIONS DU SEIGNEUR

Quand il «met en action les habitants» des trois parois­ses en interdisant l’entrée de la Montagne, le captal affirme ou plutôt rappelle sa position de propriétaire éminent, sa di­recte que les usagers dans la jouissance de leurs usages avaient peut-être tendance à oublier. Ce faisant, il conduit tous les habitants à comparaître devant sa justice et tous s’unissent pour défendre leurs droits. Le seigneur ne souhai­te pas pour autant prolonger cette situation de conflit qui in­terrompt une exploitation dont il retire le gemmayre. Il ne songe pas non plus à contester les baux de ses tenanciers. Il se crée une occasion d’augmenter encore le gemmayre qui, à la différence des cens et devoirs d’un bail ordinaire, est une taxe qu’il peut fixer à son gré, quand bon lui semble ! Ce sont les propriétaires qui sont visés par l’interdiction.

3 – LA CHRONOLOGIE DE L’ÉVOLUTION DES SITUATIONS USAGÈRES

 Un siècle et demi après la «baillette» de 1468, la transaction de 1604 consacre cette évolution des usages dont nous aimerions connaître les étapes. Les allusions à l’élaboration du parcellaire et la genèse d’un partage que l’on trouve dans ce document demeurent floues et obscures. Toutefois, les re­cherches de Jacques Bernard confirment l’existence et l’authenticité des baux que les captaux ont consentis dans la forêt usagère au cours du seizième siècle. C’est donc le carac­tère public de l’acte de 1604 qu’il faut souligner. Pour la pre­mière fois, les tenanciers, dont le monopole était remis en question, s’unissaient pour défendre et conserver ce monopo­le du gemmage dans le contexte d’une réaction communau­taire. En rappelant l’indivision des droits et les prérogatives respectives des usagers, dans le même temps le seigneur re­mettait de l’ordre dans leurs pratiques et tirait le meilleur parti de la spécificité de cette situation ambiguë.

«La transaction de 1604 n’a fait que constater un état de fait et de droit qui lui était bien antérieur», écrit Jacques Bernard. Entre autres documents, le bail consenti à Andrieux Lamothe apporte la preuve irréfutable que «dès avant 1500, des tenans pins se détachaient déjà de la mas­se des usagers». On va voir que cette moisson d’actes con­forte l’hypothèse que nous avons fondée en 1950 sur une étude critique des variations du gemmayre entre 1468 et 1604, une hypothèse que nous exposerons dans ce qui suit.

III) L’USAGE DE LA RÉSINE ETL’ÉVOLUTION DU GEMMAYRE DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XVe SIÈCLE

Les circonstances de la naissance de la taxe perçue par le seigneur sur les résines extraites dans la montagne nous sont révélées par la «baillette» de 1468 et son évolu­tion ressort des conditions faites aux usagers par la tran­saction de 1535.

1 – LA BAILLETTE DE 1468

La baillette de 1468 à laquelle on se réfère lors des conflits usagers n’a pu être produite sous une forme «authentique» au regard de la justice, les expéditions de la minute de cet acte ayant mystérieusement disparu15. Mais des copies ont survécu à la Révolution et des analyses sont présentes dans plusieurs documents qui nous sont parve­nus. La baillette permet d’entrevoir l’importance économi­que du massif forestier où le gemmage et l’usage du bois sont des ressources essentielles, indispensables à la survie des habitants des trois paroisses16. Indispensables parce que déjà acquises comme en témoigne une charte ancienne qu’ils exhibent, dont les dispositions, des libertés et fran­chises dans la forêt qu’ils rappellent au captal, nous per­mettent d’appréhender le statut de la communauté dans la période antérieure.

– AVANT 1468, UNE CATÉGORIE UNIQUE D’USAGERS JOUIT DE LA MONTAGNE

On voit en effet que tous les habitants du Captalat peuvent extraire de la résine et prendre leur bois sec et vif «per leur service» dans la forêt. Un gemmayre de vingt ardits (5 sols), le même pour tous, est perçu pour chaque mil­lier extrait par le receveur du captal. On peut supposer que dans les villages, tous ne résinent pas et que la condi­tion de résinier existe très tôt dans le massif, compte tenu de la spécificité du gemmage et du profit que peuvent reti­rer de la vente ceux qui approvisionnent les autres habi­tants. Un parcellaire empirique naît de cette situation, un parcellaire de fait qui ne rencontre pas l’interdiction du seigneur puisqu’il est inévitable et qu’il ne perturbe pas la perception du gemmayre. Dans ce vaste pinhadar, des étrangers même ont pu trouver place.

– APRÈS 1468, DEUX TARIFS DE GEMMAYRE CRÉENT DEUX SITUATIONS USAGÈRES

Les habitants obtiennent la reconduction de cette charte ancienne, leur supplique étant fondée sur des argu­ments justes et dignes d’intérêt. En particulier tous les usagers pourront résiner comme par le passé, moyennant une déclaration de la quantité de résine recueillie au rece­veur. Le gemmayre sera de vingt ardits comme avant. L’usage du bois sec et du bois de construction (ce dernier étant demandé au receveur qui l’accordera) est gratuit pour tous.

Mais une disposition nouvelle dont on n’a pas (à no­tre jugement) discerné l’importance, modifie sensiblement l’usage du gemmage. Le captal accorde une réduction du gemmayre à un groupe d’usagers qui lui verseront une renie compensatrice de 210 livres gagée sur leurs biens. Ces gens pourront exploiter la forêt comme les autres moyennant un gemmayre réduit à dix ardits seulement par millier de résine extraite, soit deux sols et demi, la moitié de la rede­vance acquittée par les autres habitants17.

Ainsi apparaît en 1468 ce groupe de rentiers qui joui­ront désormais d’un régime plus favorable dans le contex­te jadis égalitaire de l’extraction des résines toujours ac­cessible à tous les habitants. Le versement d’une rente aussi importante implique une certaine aisance. L’association de ces usagers d’autre part témoigne de la parité de leurs situations dans l’économie des villages. Il y a fort à penser que le désir commun d’obtenir cette importante réduction est né antérieurement à la transaction. Il résulte d’un cal­cul où sont intervenues des considérations de quantités, de profits, voire d’amortissement, une stratégie en quel­que sorte qui dénote une expérience du gemmage.

Si l’on considère que pour amortir cette importante rente la réduction desdits ardits doit porter sur une quan­tité de gemme fort importante, on est conduit à penser que ces gens ne sont pas des résiniers individuels limités à l’ex­ploitation de leurs parcelles propres. La concentration de la résine suppose que l’on a la possibilité de l’écouler. Le captal, pour sa part, a cru devoir signifier dans cet acte le prix (fixe) qu’il consent à payer pour acquérir sa provision de résine. Cette clause nous permet de constater l’existen­ce d’un marché de la résine dont le prix est susceptible de monter. Ceux qui se sont unis pour obtenir cette réduction sensible pourraient bien être des marchands ou des spécu­lateurs éventuels.

2) L’ÉVOLUTION DU GEMMAYRE. LA TRANSACTION DE 1535

Dans l’hiver de l’année 1535, le captal Gaston III in­terdit l’entrée de la forêt après avoir saisi la résine extrai­te. Une fois encore, les habitants sont conduits à renégo­cier les usages. Certes, il s’agit bien pour le seigneur d’ac­croître ses revenus mais les recommandations qui suivent l’énoncé des stipulations sont éloquentes : on a coupé abu­sivement des chênes et on a vendu du bois à l’extérieur du Captalat. La supplique des usagers se développe d’ailleurs dans le style des retours à bons sentiments. N’ont-ils pas proposé eux-mêmes, si on en croit le tabellion, les disposi­tions financières arrêtées par cette transaction ?

Les usages gratuits du bois de chauffage et à bâtir sont reconduits pour tous les habitants «au moindre dom­mage» pour la forêt et aussi l’interdiction de vendre et d’ex­porter en dehors de la seigneurie. En revanche, il en coûte fort cher à la communauté pour l’usage de la résine ! Le captal recevra 1500 livres tournois dont 500 sont versées par les syndics le jour de la signature (2 décembre). Mais surtout, le gemmayre est fixé à sept sols et demi pour cha­que millier de résine extraite !

On a vu généralement dans cet acte une confirma­tion des dispositions de la baillette de 1468. A y regarder de plus près, on dénote une modification de la plus haute importance ! On peut voir en effet que Gaston III «a donné faculté à sesdits sujets et habitants d’entrer es susdites mon­tagne, bois et forêt, pour y faire gemme et résine, bois pour le chauffage et pour bâtir au-dedans desdites paroisses en payant audit seigneur sept sols six deniers pour cas»(18) de gemme ou résine …». La clause de réduction a bel et bien disparu. Ainsi le seigneur, de plus en plus sollicité par les acquéreurs de parcelles à l’époque, qui leur accorde des baux à fief nouveau dans la montagne, après avoir interdit l’en­trée de la forêt à tous les usagers, impose un gemmayre unique très élevé !

Cette disparition nous conduit vers l’hypothèse19 d’une évolution de la situation dans la Montagne marquée par une monopolisation progressive du gemmage par ceux des usagers qui, en 1468, avaient obtenu le privilège de la réduction. Les nombreux actes de vente de particuliers à particuliers découverts dans les minutiers et étudiés par Jacques Bernard nous confortent dans le sentiment qu’en­tre 1468 et 1535, de nombreux résiniers individuels incapables de lutter sur le marché local des résines ont pu être conduits à vendre leurs parcelles, une solution extrême et douloureuse, bien sûr, mais qui supprimait le risque d’une mévente de plus en plus fréquente de leur récolte.

Qu’on songe aux conditions spécifiques du gemmage dont le résinier ne perçoit les fruits qu’à la fin d’une année de labeur, à la difficulté pour la famille de subsister du­rant de longs mois, à l’incertitude du revenu. Comment un usager gemmeur d’une parcelle à la suite d’une lignée d’aïeux pouvait-il supporter la concurrence de ceux qui, pour des quantités de résine supérieure à sa cueillette, acquit­taient le gemmayre au taux le plus bas ?

Il n’est pas impossible que le vendeur ainsi démuni ait pu saisir une possibilité de demeurer dans l’exploita­tion. Les contrats de fermage que l’on trouve, on l’a vu, dès cette période pourraient bien marquer ce passage de la con­dition d’un usager de la résine à celle d’un résinier fermier d’un tenancier20.

Si l’on étudie l’évolution dans ses formes et dans ses conséquences, on aperçoit que les rapports des groupes qui jouissaient des usages dans la Montagne au XVe siècle sont bouleversés. La clause qui créait deux tarifs lors du paie­ment de la redevance a détruit l’ordre établi par la charte antérieure. Elle a dénaturé la transaction de 1468. Le droit d’exploiter les arbres pins est devenu progressivement l’apa­nage d’une minorité qui finit par acquérir le monopole du gemmage. L’usage du bois mort ou vif demeure dans sa forme pérenne et, dans ces conditions, à l’exception de ceux qui résinaient, les habitants n’étaient pas en situation de comprendre l’importance et la finalité de l’évolution juridi­que qui s’accomplissait.

Durant ces décennies (de 1468 à 1535) les captaux, que les receveurs n’ont pas manqué de tenir au courant des événements, se sont trouvés en quelque sorte devant des faits accomplis. On constate que, dès le début, ils ont compris leur intérêt et qu’en conséquence, ils ont su tirer un bon parti de cette situation usagère nouvelle. Loin de réfuter les mutations et les ventes des parcelles, ils ont accordé, moyennant un versement important de «ventes et honneurs» préalable à la signature21, le bail qui faisait de l’acquéreur un tenancier en l’intégrant dans la seigneurie. Mais avec une grande perspicacité, ils ont subordonné dans cet acte l’extraction de la résine au paiement de la taxe du gemmayre et à l’observation des droits des autres usagers. Ces gens aisés, qui tenaient sans doute d’autres biens dans la seigneurie et parfois en d’autres lieux, ont dû accepter ces clauses supplémentaires pour accéder à la condition de tenanciers. Quant au captal, avec les devoirs qu’il recevrait des tenures de la forêt usagère, il continuerait à percevoir le gemmayre qui, à l’inverse des droits et devoirs, pourrait toujours être à un taux plus élevé.

– LES MOBILES DE L’INTERVENTION DU CAPTAL EN 1535

Comment comprendre que dans le temps où il accor­de des tenures à des usagers, Gaston III leur interdise l’en­trée de la Montagne ? Pour quelles raisons voit-on une taxe unique succéder aux deux tarifs en vigueur depuis 1468 ?

À la première question, la transaction de 1535 appor­te, nous l’avons vu, une réponse partielle. Il s’agissait de rappeler tous les habitants à l’ordre usager et d’interrom­pre les abus dans l’usage du bois. Il s’agissait encore de se donner une occasion d’augmenter le rapport de la forêt.

Quant à la deuxième question, déjà à moitié résolue par ce qui précède, elle nous invite à considérer les circons­tances et les nouveaux intérêts du seigneur. Qui, mieux que le captal et ses commis, avait pu suivre l’évolution de l’usage dans le massif ? La multiplication des ventes et les premiers baux qui intervenaient à la requête des acqué­reurs, témoignaient de la disparition des résiniers indivi­duels, ceux des usagers de la résine qui payaient au tarif fort pour s’acquitter du gemmayre. On peut penser que Gas­ton III n’acceptait plus la réduction parce que, appliquée à des quantités de résine de plus en plus importantes du fait de la monopolisation conséquente du gemmage par les as­sociés de 1468, elle lui était de plus en plus préjudiciable. Mais aussi parce que d’autres qui acquerraient des parcel­les étaient des gens aisés qui, à l’instar de ceux de 1468, comptaient tirer profit de l’exploitation du pinhadar. Cer­tains avaient déjà négocié leur bail, tous l’obtiendraient dans le courant du siècle22.

Le fait que la transaction établisse un tarif unique pour le gemmayre nous conforte dans l’idée qu’en 1535, le processus de la réception des tenanciers, qui confirmait leur monopole du gemmage dans leurs parcelles, était très avan­cé, au point que le captal a pu considérer qu’il n’y aurait bientôt plus que cette catégorie d’usagers de la résine dans la forêt. A la fin du siècle, l’évolution juridique du gemma­ge était terminée. En 1604, le grand clivage usager qui ré­sulte de cette situation apparaît au grand jour dans la nou­velle transaction.

– LA PÉRENNITÉ DES DROITS DES NON TENANS-PINS

Il est remarquable qu’au cours de cette longue évolu­tion du gemmage dans la Montagne, les droits d’usage des habitants pour le bois sec et vif, toujours reconduits, soient demeurés tels que dans l’ancienne charte produite par les habitants en 1468 ! Que les rappels à l’ordre que l’on trou­ve dans toutes les transactions n’aient jamais été assortis de menaces de suppression. Qu’on limite les sanctions pré­vues en cas d’usage abusif à des poursuites et des amendes (1604).

Nous rappellerons que Gaston II, captal de 1485 à 1500, taxa à quarante francs bordelais les droits de»glandage, fouage, herbage, tabernage et autres» que son père avait concédés gratuitement aux habitants en 1468 mais que, bien que pressé d’argent, il ne toucha jamais à l’usage du bois dans la forêt23. À son avènement, Gaston III suppri­ma cette taxe et rétablit la baillette. Cet épisode nous per­met de constater l’immunité de ce droit à l’usage du bois jumelé en quelque sorte au droit de gemmage dans une con­ception globale de la jouissance de la Montagne. Malgré l’aliénation du résinage soumis au paiement du gemmayre, la forêt restait ouverte à tous et ce droit au bois, inhé­rent aux tenures récentes, incontesté, à l’issue de l’évolu­tion affirmait son imprescriptibilité24.

Cette situation unique ne put trouver son dénouement à la fin de l’Ancien régime et les arbitres conclurent au statu quo. La loi du 17 juillet 1793 qui abolit définitive­ment les droits seigneuriaux avait éteint le gemmayre mais non le régime de la forêt usagère. Alors que les tenures ordinaires, qui étaient pratiquement devenues des proprié­tés, malgré les redevances féodales (finalement peu con­traignantes) au XVIIIe siècle, étaient affranchies par le Nouveau Régime, les tenures de la Montagne grevées par les droits des non ayant-pins demeuraient en l’état d’indi­vision.

(à suivre)

Fernand LABATUT

NOTES ET RÉFÉRENCES

1. Des droits d’usage dans la forêt de la Teste et de leur cantonnement, rapport de la Commission du cantonnement de la Société des Propriétaires, Imprimerie Crugy, Bordeaux 1863, que nous avons étudié dans le n° 85 du Bulletin ; p. 57, du rapport on trouvera les regrets des proprié­taires. «Eh bien il faut le dire avec force parce que cela est vrai, l’esprit de la révolution de 1789 n’a pas porté tous ses fruits relativement à nous. Avec la Révolution, la propriété reste grevée des servitudes envers les usagers.» écrit le rapporteur Bisserié.

2.   La «mouvance» du Captalat se composait de tenures nobles comme la maison de Bardin dont il est question plus loin ou celle de Francon qui étaient des fiefs, et des tenures roturières ou censives. Les tenures ac­cordées dans la forêt étaient roturières et, nous le verrons, des censives d’un type tout à fait exceptionnel.

3.   Fernand Labatut, L’évolution sociale à La Teste au cours des Temps Moder­nes, D.E.S, Bordeaux, 1950.

4. Cette référence à la période ancienne confond les situations antérieu­res à 1468 égalitaires et celle qui résulte des événements qui intervin­rent par la suite.

5. On verra que les baux sont intervenus un certain temps après les ven­tes. On voit que tout est matière à profit pour le seigneur.

6. Cette concession de grande importance peut paraître surprenante (quand on voit l’âpreté des discussions au début du conflit). L’accord résultait ainsi que nous l’avons montré de l’espoir d’une col­laboration des deux parties en vue de l’ensemencement des sables. (L’évolution sociale, op. cit., p. 80 à 87), que certains avaient acquis mal­gré l’interdiction de l’acte de 1550.

7. F. Labatut, Forêts usagères et cantonnement dans le Captalat au XIXe siècle (voir titre II, deuxième partie).

8. L’évolution sociale… op. cit., p. 27 à 29. Les ayant pins ont produit en 1791 soixante et un actes notariés dont trente quatre sont antérieurs à 1550.

9. Jacques Bernard, Introduction historique (XVe-XVIe siècles) à l’Etude Eco­logique pour le compte du Ministère du Cadre de Vie et de l’Environne­ment ,1979.

10. Difficultés que Jacques Bernard souligne, avec un certain humour, dans son Introduction : «… des actes notariés tirés des pratiques de notaires de Bordeaux, de Cadillac ou de La Teste,… dont la recherche et la lec­ture ont pu rebuter les curieux. Ce sont pourtant le seuls éléments nouveaux que l’on puisse verser au débat».

11. Les dates de ces acquisitions, 1500, 1517,1526, 1527, 1531, 1536, 1542, 1547, témoignent d’une véritable soif de parcelles, de la continuité de ces ventes qui permettent à un habitant de la paroisse voisine d’exploi­ter un important «tros de pinhadar».

12. Ces baux à ferme qui installent le résinier pour un temps déterminé et le placent sous le contrôle strictement précisé par le bailleur sont la conséquence directe des ventes qui aliènent l’indépendance du pre­mier gemmeur.

13. Fernand Labatut, La Révolution à La Teste (1789-1794), Graphica 1988, p. 45-46, où l’on verra la part de la forêt dans le patrimoine de Jean-Baptiste Peyjehan, le collaborateur de Brémontier à la veille de la Ré­volution.

14. Jacques Bernard, qui a retrouvé toutes les parcelles de la Petite Forêt d’Arcachon, nous révèle que Peymaou était à l’origine «Pey de Mau».

15. L’acte sur parchemin a été envoyé le 15 novembre 1793 à la municipa­lité par Amanieu de Ruat. Il s’agissait de l’Expédition originale con­servée par le Seigneur qui a confirmé cet envoi à Étienne Turpin, le syndic des habitants de La Teste le 12 avril 1794. La copie authentique ordonnée par le Tribunal du district le 13 avril 1793 aurait été faite sur l’Expédition détenue par les habitants (depuis 1468 !). Le syndic Tur­pin, malgré de nombreuses démarches, n’a pu les obtenir. On n’a ja­mais revu ces deux Expéditions de la baillette de 1468.

16. Les tableaux qu’ils présentent de leur situation matérielle dans les pre­miers actes sont très pitoyables : en 1468, «…tan praoubas et magras que possible…. que forsa le sera de layssar ladite senhoria et de ana viura en autres locs», une menace que l’on retrouve dans les suppli­ques quand le paysan à la suite d’événements graves (ici la Guerre de Cent Ans) se fait rare. En 1500, «Manants et Habitants de ladeita Testa de Buch, disents estre grandement cargats, et que no son que embiron quarante houstaus, que bons que maubats…», image souvent reprise, qui nous révèle la faiblesse du peuplement à l’orée du seizième siècle !

17. Dans les Notes et Documents annexes de son mémoire sur La Propriété des Dunes de La Teste, Bordeaux, Imprimerie Gounouilhou 1930, André Ferradou, qui étudie longuement la Baillette de 1550, a donné des ana­lyses très proches des textes (dont il cite des extraits importants) des actes antérieurs. Il note sans s’y arrêter la clause favorable aux ren­tiers : ils pourront «far gema et rosina, cum dit ez, auxdeyts locs sus­dits, pagan per cascun (cas de rousina et gema) detz ardits».

18. Le cas est l’équivalent du millier soit dix sacs ou dix quintaux de rési­ne (489,50 kilogrammes). C’était la quantité de résine qui constituait la charge du cas, le lourd char aux quatre roues pleines, larges, adaptées aux sables de la montagne, tiré par deux bœufs, qui défonçait réguliè­rement les carreyres et les rues du village. Si bien que le charroi, un cas, était au même titre que le millier utilisé par les autochtones pour évaluer la production de gemme.

19. L’évolution sociale à La Teste, op. cit., Chapitre II, p. 25 à 35.

20. Dans le cas où l’acquéreur était un des rentiers de 1468, la production de la parcelle devenait taxable au taux de dix ardits pour millier. Tant que le bail n’intervenait pas, le poids du seigneur enregistrait une baisse sensible de revenu.

21. Jacques Bernard, Introduction historique, op. cit. On voit par exemple qu’en 1552, Andrieux Lamothe verse l’importante somme de 600 francs bordelais à ce titre.

22. On aura noté qu’entre la première de ses nombreuses acquisitions et la signature du bail qui fait de lui un tenancier, le Lamothe aura, pen­dant cinquante deux ans, exploité un tros de pinhadar qu’il accroissait quand l’occasion se présentait !

23). Gaston II fut grand sénéchal de Guyenne de 1488 à 1492.

24. Ce droit affranchi de toute redevance féodale pourrait peut-être s’ap­parenter aux survivances allodiales (l’alleu était une terre sans seigneur) que l’on dénote au temps des seigneuries dans le Bordelais.

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