Origine des forêts communales d’Audenge, Biganos, Lanton et Mios

Origine des forêts communales d’Audenge, Biganos, Lanton et Mios

 

Les forêts communales d’Audenge, Biganos, Lanton et Mios ont été créées pour l’essentiel à partir de 1860, en exécution de la loi du 19 juin 1857, relative à l’ensemence­ment des landes des communes et des départements.

Les travaux d’ensemencement furent supervisés par Chambrelent, ingénieur du service des Ponts et Chaussées de la Gironde.

Chambrelent précise, dans son ou­vrage : « Assainissement des landes », l’importance des landes communales qui allaient être plantées en pins.

On note ainsi pour notre région : Audenge, 3 516 hectares – Biganos, 1 105 hectares – Lanton, 4 726 hec­tares – Mios, 2 287 hectares.

Ces surfaces sont moindres que celles attribuées aux communes en 1836. Elles ont été encore réduites par les ventes importantes qui ont eu lieu au cours du siècle dernier.

Notre propos est d’expliquer ici l’origine de ces landes et les condi­tions dans lesquelles les communes en devinrent définitivement proprié­taires en 1836 et 1839.

Les landes attribuées aux quatre communes après la Révolution ont une seule origine. Elles proviennent, en effet, du démembrement de la « seigneurie de Certes » qui était formée — notamment — par ces quatre paroisses. Et, dans tous les cas, l’attribution des landes aux communes est le résultat de la conversion des très anciens droits de pacage et droits de propriété pleine et entière. Nous ne retracerons pas ici les nombreuses et complexes péripéties qui furent le lot de chaque commune tout au long de la première moitié du XIXe siècle, telles que usurpations de landes et empiétements par des particuliers.

Le cas d’Audenge est plus compli­qué que celui des trois autres com­munes, mais aussi plus intéressant, car il reflète parfaitement les préoc­cupations des habitants de la région. Nous expliquerons donc plus spécia­lement le cas d’Audenge.

 

LA SEIGNEURIE DE CERTES ET LA SEIGNEURIE D’AUDENGE

La seigneurie de Certes — appelée aussi captalat de Certes — existait depuis 1500. De cette date au 30 dé­cembre 1736, elle était formée par un ensemble de plusieurs paroisses : Lanton, Biganos, Le Teich, partie de St-Jean d’Illac, avec Berganton, partie du Temple, partie du Barp, partie de Parentis et partie de la paroisse d’Audenge. Cette partie d’Audenge était le village de Certes, chef-lieu de la seigneurie, avec toutes les landes de la paroisse.

La petite Baronnie d’Audenge était enclavée dans ce vaste ensemble. Elle ne comprenait que le village — actuellement « le vieux bourg » — et quelques landes, ainsi que ses prés salés.

Le 30 décembre 1736, une opéra­tion immobilière importante eut lieu. Jean-Baptiste Amanieu de Ruat, baron d’Audenge et aussi captal de Buch, et son voisin Émery de Durfort, mar­quis de Civrac, seigneur de Certes, réglèrent par transaction et échanges un grand nombre de litiges en cours ayant pour origine l’imbrication de leurs territoires :

Amanieu abandonna Audenge à Civrac.

Civrac abandonna Le Teich à Amanieu.

Ainsi, de 1737 à la Révolution, la seigneurie de Certes allait d’Andernos (ruisseau du Mauret) à l’Eyre — en recouvrant en continu et sans enclave toutes les paroisses indiquées ci-dessus.

Nous savons, par les tentatives de vente de « Certes » qui furent faites en 1782-1784, que la seigneurie cou­vrait 240 000 arpents, soit 122 000 hectares. Pour comparaison, on notera que le département de la Gironde couvre 974 000 hectares.

 

LANDES ET PACAGES

Les terres en culture ne recou­vraient que 3 ou 4 % à peine du territoire. Elles formaient une bande étroite enserrée entre les landes de bruyère d’une part, et les marais et prés salés du fond du Bassin d’autre part.

Le seigle était la culture à peu près unique jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.

Ces terres cultivables étaient de si faible étendue que l’élevage des chèvres, moutons et des vaches ne pouvait être pratiqué que dans les prés salés ou les landes impropres à toute culture.

Ces terres étaient maigres — ce qui n’a pas changé. L’emploi d’engrais sous forme de fumier était une impé­rieuse nécessité. C’est pourquoi l’éle­vage était indispensable à la culture, et cet élevage destiné surtout à la production du fumier supposait l’ac­cès aux immenses landes de bruyère.

C’est ainsi que depuis des siècles, les landes étaient des terrains de pacage non seulement pour les trou­peaux des villages voisins, mais encore pour les troupeaux transhumants qui descendaient chaque hiver des « montagnes de Navarre » jus­qu’aux portes de Bordeaux.

Or, la propriété du sol, son statut juridique, n’était pas le même pour les landes et pour les terres cultivées.

En principe, les terres cultivées appartenaient aux habitants. Elles leur avaient été concédées par le seigneur et cela s’appelait « bail à fief ».

Les seigneurs étaient seuls proprié­taires des prés salés, landes et marais.

Les pâturages dans les landes et prés salés correspondaient à un usage très ancien, incontestable. Mais les seigneurs propriétaires du sol n’admettaient ces pâturages qu’à titre de simple tolérance.

Sauf exceptions, les droits de pacage — compte tenu de leur ancien­neté — ne reposaient sur aucun titre. Or nous sommes en pays de droit écrit, cela était donc gênant pour tous. Le souci des seigneurs était d’abord et surtout de percevoir des droits de pacage proportionnés aux services rendus. Accessoirement, ils ne se re­fusaient pas à reconnaître par titre ces droits de pacage ; et ces concessions, ou baillettes, ne pouvaient que con­forter leur propre droit sur la lande dans le cas où ce droit eut été dou­teux.

La transformation des droits d’usage en droits écrits fut — tout au long de l’Ancien Régime — le souci de la paysannerie.

 

LES BAILLETTES DE 1571 ET 1736

Déjà en 1550, Frédéric de Foix-Grailly, captal de Buch, avait réglé cette question des droits de pacage pour sa seigneurie de Buch (La Teste, Gujan, Cazaux). Il accorda une baillette, reconnaissant clairement le droit de pacage dans les vacants et landes du captalat.

Il se réservait une possibilité de reprise dans le cas où un acquéreur se présenterait pour solliciter un bail à fief et mettre en culture.

Quelques années plus tard, en 1571, le captal de Certes allait pren­dre une mesure semblable.

 

HENRIETTE DE SAVOIE

Ce captal de Certes était alors Henriette de Savoie, épouse de Melchior de Montpezat, qui devint Du­chesse de Mayenne par son second mariage.

À l’exemple de son cousin de La Teste, Henriette de Savoie accorda aux habitants de Lanton et du village de Certes une baillette qu’elle signa elle-même à Bordeaux chez le notaire Berthet, le 6 avril 1571. L’original de la baillette se trouve toujours dans les archives de ce notaire à Bordeaux (A.D.G. 3 E 1379).

Pourquoi cette faveur pour ces deux villages seulement ?

Sans doute parce que les habitants de Lanton et Certes étaient les seuls qui approchaient leur captalesse lors­qu’elle venait dans son château de Certes.

Dans ses premières lignes, cette baillette fait référence à un procès ouvert en 1515 sur le même sujet par Alain de Foix, premier captal de Certes, et grand-père d’Henriette de Savoie.

Moyennant paiement des droits de pacage, la captalesse accordait aux manants de Lanton et du village de Certes un droit perpétuel de pacage dans les landes et prés salés pour les animaux gros et menus.

Il était précisé que l’autorisation était limitée au nombre d’animaux nécessaire à la production de l’en­grais et cette précision était fonda­mentale. Il y avait ainsi une limitation Implicite du nombre des animaux.

Comme la baillette de La Teste et tous les textes semblables, celle de Certes réservait au seigneur une possibilité de donner des landes à fief pour la mise en culture.

 

SUZANNE DUPUY

La concession accordée par Mme de Montpezat servit d’exemple. La même année, Mme Suzanne Dupuy, baronne d’Audenge (qui n’est jamais nommée Mme Gaston de Bourbon, du nom de son mari) prit à son tour des déci­sions favorables à ses Audengeois. Elle alla même beaucoup plus loin quant à la nature de sa baillette.

Veuve et déjà âgée, Suzanne Dupuy chargea son fils Bertrand de Bourbon de concéder à perpétuité aux habi­tants d’Audenge, la pleine et entière propriété du « pré salé d’Audenge ». Ce pré salé situé en bordure du Bas­sin était limité par le ruisseau de Badet au Nord et Biganos au Sud. Il cou­vrait une vingtaine d’hectares.

Cette baillette fut signée le 27 août 1571 chez Descot, notaire de Biscarrosse, car Mme Dupuy était aussi seigneur de Biscarrosse, Andernos et de bien d’autres seigneuries landaises.

La baillette comportait une origina­lité. Les habitants devenaient collec­tivement copropriétaires du pré salé. Mme Dupuy qui possédait une maison à Audenge, restait — à ce titre — copropriétaire pour une part.

Telles furent les baillettes de 1571 qui, pendant deux siècles, fixèrent la nature et l’étendue des droits de pacage à Lanton, Certes et Audenge.

 

EXTENSION DE LA RÈGLEMENTATION DES PACAGES

La première extension concerna Biganos et Mios, la seconde, la baronnie d’Audenge.

Début 1736, Émery de Durfort, mar­quis de Civrac (en Libournais), était seigneur de Certes. Il était devenu aussi baron d’Audenge dans les con­ditions rappelées ci-dessus.

Il constatait des abus au sujet des pacages, ou plus exactement, on les lui avait signalés.

Le nombre des animaux amenés au pacage dans la lande était en effet disproportionné aux besoins de l’en­grais. Il était très excessif et, de plus, les troupeaux de Mios, Biganos, des Eglises du Temple et de Lège (150 et 60 vaches) occupaient indûment la lande et ne payaient pas la rede­vance de pacage.

Émery Durfort entreprit une procé­dure auprès de la Juridiction des Eaux et Forêts afin de mettre un terme à ces abus.

Des transactions eurent lieu. Cou­rant 1736, Me Roberdeau, notaire à Bordeaux, rédigea six nouvelles bail­lettes régularisant la situation :

– le 21 janvier 1736, baillette pour Biganos

– le 15 mars 1736, baillette pour Mios

– le 6 avril 1736, nouvelle baillette pour Certes, confirmant celle de 1571

– le 18 juillet 1736, nou­velle baillette pour Lanton confirmant encore celle de 1571.

Deux derniers titres, enfin, furent signés pour les Églises du Temple et de Lège.

Tous ces textes confirmaient les droits anciens et apportaient quelques précisions sur les redevances.

Ils se trouvent encore aux archives à Bordeaux, à l’exception de la bail­lette de Certes qui a disparu. Toute­fois, on trouve l’acte capitulaire des habitants de Certes habilitant Pierre Duvignau dit Balen, à signer la bail­lette.

Le second aménagement intervint en 1768 et concerne Audenge seule­ment car, malgré l’échange du 30 dé­cembre 1735, cette seigneurie conser­vait son statut, ses droits tradition­nels, sa juridiction propre.

François Emery de Durfort, fils du précédent, lança vers 1760, son grand projet de création des marais salants dans les marais et prés salés de Lanton, Certes et Biganos. Il était bien propriétaire de toutes les côtes, mais à l’exception du pré salé d’Audenge.

Le 14 août 1768, le marquis de Civrac et les habitants d’Audenge procédaient à un échange :

Les habitants cédaient le pré salé à leur seigneur, celui-ci abandonnait en contre partie 560 journaux dans la lande d’Audenge. Cet échange eut lieu sous signature privée. L’acte se perdit.

Le marquis François Émery de Civrac, le personnage le plus impor­tant de l’histoire des quatre com­munes mourut à Paris en 1773, ruiné par l’immense tâche qu’il avait entre­prise.

Son fils ayant émigré en 1789 ou 1790, la seigneurie de Certes fut saisie comme bien d’émigré.

 

LIQUIDATION DE LA SEIGNEURIE DE CERTES

En 1790, les communes furent créées dans les limites des paroisses.

Les biens de l’émigré Durfort de Civrac furent saisis et inventoriés dans chaque commune.

En vue de la mise en vente de ces biens, Jean Eymeric, notaire de La Teste, établit, le 28 brumaire de l’An VI (1797) le procès-verbal d’esti­mation des biens saisis. Ce procès-verbal devait avoir une importance capitale, car il servit à désigner et préciser les biens mis en vente. Or, ce procès-verbal — délibérément ou non — était lourdement inexact.

Sans doute il était précis et exact concernant les bâtiments, maisons, moulins d’Audenge et de Lanton, la tuilerie de Biganos, le bac de la Mothe, les terres et cultures et les bois. Mais le document était absolu­ment inexact au sujet des landes. Les surfaces inventoriées sont en effet relevées et valorisées comme il suit :

– Lanton : 2 500 journaux (850 hec­tares), évalués 1 500 livres sur un total de 23 500 livres.

– Audenge : 4 500 journaux (1 450 hec­tares) 3 000 livres, sur un total de 145 100 livres.

– Biganos : 2 500 journaux (850 hec­tares), 1 500 livres, sur un total de 12 900 livres.

– Mios : néant.

On notera la valeur négligeable des landes, estimée d’après les revenus. Le procès-verbal comporte enfin une omission majeure : il est muet sur les vastes terrains qui constituent aujourd’hui le centre d’Audenge et appelés à l’époque « les places de Certes ». Ce terme est devenu « Les Places » et désigne toujours le centre d’Audenge.

On était très loin des 120.000 hectares de 1782-1784. Le 3 pluviôse, An VI (1798), les biens de Civrac définis comme on l’a vu, furent adju­gés de la façon suivante :

– Audenge : Mise à prix 96 075 fr., adjugé 660 000 francs à Jean Bercher, dit Dauberval, maître de ballet au Grand Théâtre de Bordeaux.

– Biganos : Mise à prix 21 675 francs, adjugé 80 000 francs à Battard et Jalby.

– Lanton : Mise à prix 13 125 francs, adjugé 70 000 francs à Ducasse, pour le compte de Darrieux.

Aucun de ces acquéreurs n’était de la région. Pour eux, à l’exception de Dauberval, l’affaire était une spécula­tion foncière.

Dauberval s’installa dans la vieille et inconfortable maison appelée le Château de Certes. Peu de temps après, Mme Dauberval y mourut (le 23 fructidor an VII).

 

LITIGES ET PROCÈS

À la suite de la saisie de la seigneu­rie et de sa mise en vente, deux sortes de litiges virent le jour :

1) Cantonnement des droits de pacage, d’une part ;

2) Propriété des landes non ven­dues, d’autre part.

Le cantonnement des droits de pacage est l’opération par laquelle le droit de pacage qui s’appliquait uni­formément à la totalité des landes, était transformée en propriété entière sur une fraction seulement de ces landes.

Nous donnons plus loin la descrip­tion des opérations de cantonnement qui eurent lieu à Audenge, lesquelles en fin de compte, ne servirent à rien.

L’Inutile cantonnement de landes d’Audenge fut une affaire de fumier :

Dès le 13 octobre 1793, les habi­tants de Certes — mais pas ceux d’Audenge — préoccupés par la ques­tion des pacages se réunissait dans la maison commune alors à Certes et établissaient un acte notarié (Baleste Marichon, notaire) par lequel ils chargeaient deux mandataires de défendre leurs droits de pacage par tous moyens. Ils faisaient référence aux baillettes de 1571 et 1736 qu’ils connaissaient bien.

Dès qu’il fut devenu propriétaire du lot d’Audenge, Jean Bercher laissa entendre qu’il avait acquis la totalité des biens de Civrac situés dans la commune. D’après lui, les termes du procès-verbal d’adjudication étaient descriptifs et indicatifs ; ils préci­saient d’ailleurs « 4500 journaux de lande en plus ou en moins ».

Jean Bercher acceptait volontiers de cantonner les droits de pacage et il était prêt à abandonner à la com­mune les surfaces jugées suffisantes pour la production du fumier.

Le 9 thermidor de l’an VIII, il assi­gna le maire Lizée devant le Tribunal de Première Instance afin de désigner des experts qui établiraient le calcul du cantonnement. Le conseil municipal autorisa le maire, le 6 frimaire de l’An IX, à désigner des experts. Le préfet approuva, le 2 floréal, la déli­bération.

Ces experts furent Bernon jeune, agriculteur, et Lizée lui-même, pour la commune, les notaires Dunouguey et Eymeric pour Jean Bercher-Dauberval.

Répondant aux questions précises qui leur étaient posées, les experts déclarèrent dans leur procès-verbal déposé le 23 brumaire an XI (1802) :

– les droits de pacage accordés en 1571 sont reconnus ;

– la vente du 3 pluviôse an VI concerne bien la totalité des biens de Civrac à Audenge, et pas seulement 4 500 journaux de lande ;

– la demande de cantonnement de Dauberval est légitime.

Le calcul du cantonnement vaut d’être reproduit ici :

Il faut 8 têtes de bétail pour pro­duire le fumier nécessaire à un journal de culture. Il faut aussi 1 journal de lande par tête de bétail pour produire la litière et le fumier. Il faut donc 8 journaux de lande pour 1 journal de terre de culture.

Les surfaces en culture sont à Audenge de 1 640 journaux (540 hec­tares). Il faut donc réserver 1 640 x 8 = 13 100 journaux de lande à la commune.

La commune, étant déjà propriétaire de 560 journaux depuis l’échange de 1768, pourra au total prélever 13 660 journaux de landes. Jean Bercher aurait alors le reliquat de 8 780 jour­naux, soit près du double des sur­faces indiquées au procès-verbal d’ad­judication.

Jean Bercher fit borner sans plus attendre, au cours de floréal an XII (1803). Il devait mourir à Tours le 15 février 1806, au cours d’un voyage. Son héritier vendit le domaine de Certes à G. Darles, pharmacien à Bordeaux, le 10 décembre 1806.

 

Fixation des limites des landes adjugées.

Entre temps, le conseil municipal changea et Verdier remplaçait Lizée. Le nouveau conseil n’accepta pas le procès-verbal du 23 brumaire an XI et le cantonnement qu’il avait prévu.

En mai et juin 1806, il protestait auprès du Préfet affirmant que l’adju­dication avait porté sur 4 500 journaux et rien de plus. Dans toute la région, des protestations semblables s’éle­vèrent. L’administration des Domaines appuya ce point de vue. Le 22 mars 1809, le conseil de Préfecture jugea. Il annulait le rapport d’expertise de l’An XI et limita à 4 500 journaux les surfaces adjugées à Dauberval, et ordonnait un nouveau bornage.

L’ingénieur géomètre Valancé pro­céda au bornage. Un procès-verbal de bornage fut établi, daté du 27 juin 1809, signé de Darles et de Caupos, conseiller municipal délégué, juge de paix.

Les limites du « Domaine de Cer­tes » étaient fixées.

 

Le jugement définitif de 1836.

Si Louis XVIII retrouva son trône en 1814, les émigrés qui l’avaient suivi, ne retrouvèrent pas leur biens vendus.

En décembre 1814, en effet, une ordonnance royale validait les aliéna­tions faites pendant la Révolution, mais restituait aux émigrés les biens qui n’avaient pas été vendus.

Plus de 90 % des landes de la seigneurie étaient donc concernés par l’ordonnance de 1814. Les héritiers Civrac se manifestèrent tardivement. Le 10 juin 1828, le Duc de Clermont-Tonnerre, héritier, proposa au conseil municipal de Biganos le renouvelle­ment de la transaction de 1737. Le conseil opposa une fin de non-recevoir.

En 1836 seulement, les héritiers Civrac revendiquèrent les biens qui n’avaient pas été aliénés en l’An VI ou postérieurement. Un procès eut lieu au Tribunal de Bordeaux qui opposa les très nombreux héritiers Civrac d’une part aux quatre com­munes d’Audenge, Lanton, Biganos et Mios, d’autre part.

Les Civrac réclamaient la pleine propriété des biens non aliénés. Les communes élevaient la même récla­mation et subsidiairement deman­daient le cantonnement des droits de pacage.

Le Tribunal devait juger en fonction des lois et décrets du 28 août et du 14 septembre 1792 et des 10 et 11 juin 1793, qui attribuaient aux com­munes les terres vaines, vagues, les landes, etc., qui, avant 1789, apparte­naient féodalement aux seigneurs hauts justiciers, à conditon que les héritiers des ci-devant seigneurs n’opposent un titre d’acquisition privé.

Or, il est certain que la seigneurie de Certes avait été saisie en 1636 sur les enfants du Duc de Nevers, captal de Certes, et adjugée à la famille Civrac par ordonnance de décret du Tribunal du Châtelet, à Paris, le 26 juillet 1636. Les héritiers Civrac étaient donc bien propriétaires sui­vant les règles du droit commun ; on avait bien payé cette seigneurie de Certes.

Chacun fit état de ses droits et présenta ses titres. Les avocats des communes de Lanton, Biganos et Mios présentèrent les baillettes de 1736. L’avocat d’Audenge n’avait pas de titre, et peut-être était-il de bonne foi et bien désolé de la pauvreté de son dossier.

Personne ne parla de la baillette fondamentale de 1571, que nous avons cependant retrouvée, bien qu’elle ait aujourd’hui plus de quatre cents ans.

L’avocat de Civrac était encore plus démuni. Il n’avait pas le moindre titre.

Sans doute son titre de propriété de 1636 avait-il dû brûler, soit en 1700 dans l’incendie du Château de Certes, soit à la Révolution quand on brûla les titres seigneuriaux.

Le Tribunal prit acte du fait que les Civrac étaient sans titre. Cependant il admit qu’il y avait eu un titre car les baillettes de Lanton, Biganos et Mios se référaient à ce titre.

Le Tribunal jugea que les Civrac étaient bien propriétaires à Lanton, Biganos et Mios, des landes non adju­gées l’an VI.

Se plaçant sur un autre plan du droit, il déclara que les trois com­munes n’avaient pu prescrire dans les termes du droit commun de l’article 2262 du Code Civil, car on ne prescrit pas contre son propre titre.

Il était, en effet, incohérent de présenter un titre de 1737, qui impli­quait le droit de propriété du sei­gneur, et de soutenir en même temps qu’on lui contestait son droit de pro­priété par suite de prescription.

En conclusion, les trois communes n’ayant aucun droit de propriété, ne pouvaient demander que le cantonne­ment des pacages.

Le Tribunal estima, et de façon parfaitement arbitraire à notre avis, que l’usufruit vaut la nue-propriété. Il en conclut que les communes auraient droit à la moitié des landes, — et que les Civrac conserveraient la seconde moitié libre de toutes servitudes.

 

Le cas d’Audenge était différent

La disparition de tous les titres anciens fut un hasard providentiel ou bien, de la part de l’avocat d’Audenge. une magnifique habileté juridique.

Le Tribunal prit une position pure­ment formaliste. Sans chercher plus loin, il constata que les Civrac n’avaient aucun titre, qu’il n’y avait aucune trace de titre, donc qu’ils n’étaient pas propriétaires.

Le Tribunal fit application des lois de 1792 et 1793. Les landes, prairies et autres vacants, étant sans maître, étaient attribués à la commune en pleine propriété.

Le Tribunal aurait pu déclarer éga­lement que la prescription trentenaire avait joué en faveur de la commune. Le jugement fut rendu le 28 juin 1836.

On n’était guère satisfait ni à Lan­ton, ni à Biganos. Les délibérations du conseil municipal en font la preuve. Les trois communes firent appel et les Civrac firent un appel incident réclamant les deux tiers et non la moitié des landes. La Cour d’appel de Bordeaux rendit son arrêt le 28 juin 1839. Pratiquement, cet arrêt confirmait le jugement du 28 juin 1836.

Des difficultés d’exécution appa­rurent pour départager les landes. Après expertises et avec tous les détails utiles, le Tribunal de Bordeaux rendait un nouveau jugement en 1846 et affectait les landes de la façon suivante :

– Lanton : 5 375 ha à la commune, 5 099 ha aux Civrac.

– Biganos : 681 ha à la commune, 712 ha aux Civrac.

– Mios : 2 390 ha à la commune, 2 512 ha aux Civrac.

Ces trois communes payaient ainsi le prix de leur honnêteté ou de leur ingénuité et, peut-être, l’insuffisance de leurs maires et avocats.

Audenge était devenu définitivement propriétaire, dès 1836, de la totalité des landes (moins les 4 500 journaux de Dauberval) soit environ 5 000 hec­tares, ainsi que de tous les terrains situés aux Places et sans lesquels la commune n’aurait certainement pas sa physionomie actuelle.

Il est incontestable que nos quatre communes doivent leurs communaux à Mmes Henriette de Savoie et Suzanne Dupuy, ainsi qu’au marquis Durfort de Civrac. Il est bien probable aussi quele résultat inespéré acquis à Audenge doit beaucoup à la per­sonnalité de son maire Jean Numa Bézian, médecin et futur juge de paix.

Pierre LABAT.

 

Références :

– Archives Départementales de la Gironde : Série Q. Enregistrement. Période révolutionnaire. Dossiers Civrac.

Biens communaux. Audenge. Lanton. Biganos. Mios.

Série des notaires 3 E : Berthet (1571), Roberdeau (1736), Dunouguey (1793).

Série judiciaires modernes : Tribu­nal civil (1836-1848), Cours d’appel (1839).

– Archives Départementales des Landes.

 

Extrait du Bulletin de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du pays de Buch n° 6 de 1975

Articles qui peuvent vous intéresser

Vous ne pouvez pas copier le contenu de cette page 

error: Le contenu est protégé