Les droits d’usage, à Arès, jusqu’à la Révolution
Chacun connaît la condition des terres sous l’Ancien Régime. Aucune communauté religieuse n’existait dans la paroisse d’Andernos dont Arès était le principal village. L’Église n’y possédait que le presbytère et un journal de jardin. Tout le reste relevait des deux seigneuries voisines d’Arès et d’Andernos séparées par le ruisseau de Cirés.1 Mais la propriété se trouvait divisée : le seigneur détenait le « domaine direct » et les tenanciers le « domaine utile ». Pour les derniers seigneurs du pays il n’était plus question de se soumettre aux formalités de l’hommage. C’était le trésorier général de Guyenne qui, à chaque mutation de châtellenie recevait l’aveu de la terre noble suivi du dénombrement où l’on distinguait le « domaine retenu » ou « proche » et « le domaine concédé à censive ». L’important domaine proche du château d’Arès jadis exploité directement par domestiques et métayers s’était beaucoup réduit. La vie à la cour coûtait très cher. Des ventes successives avaient fait propriétaires de nombreux habitants. La paroisse en comptait 43 en 1788. Finalement le dernier seigneur d’Arès, François de Belcier qui habitait Bordeaux, place Rohan, avait donné à bail toutes ses terres retenues à un sieur Duprada, bourgeois de Bordeaux, le même qui les achètera, devenues bien national, par adjudication des 12 et 17 floréal an V – 1er et 6 mai 1797.
Dans le domaine concédé le cens des tenanciers fixé une fois pour toutes à l’origine était devenu dérisoire dans l’inflation perpétuelle entraînant l’avilissement des monnaies : Jean Villate, par exemple, versait chaque année « 5 sols 6 deniers et une paire d’oiseaux de rivière ».2 Mais le cens, objet d’une charte, justifiait, même symbolique, toutes les redevances féodales. Celles-ci ne s’étaient pas mieux conservées : le champart — ici au douzième, était à Arès, depuis longtemps, converti en cens avili, sa perception en récoltes pour des seigneurs ne résidant pas dans leur château, entraînant des dissimulations et chicanes sans fin. Ne restaient pour le seigneur que les droits de relief — une année de récolte — en cas de succession et ceux de lods et ventes — un douzième du prix — pour une vente. En fait les tenanciers tout en ne détenant que le « domaine utile » de leur censive en disposaient librement sous la seule réserve de passer par le seigneur à chaque vente ou héritage. Quelle différence avec les propriétaires actuels, véritables tenanciers de l’État et frappés par lui, nouveau seigneur, de contributions, de droits de succession et de mutation ?
Dans les communaux
La tradition du double domaine dans les communaux d’Arès était différente. Chaque seigneurie de la paroisse avait les siens. Ceux d’Arès couvraient plus de 4 000 journaux de « terres vaines et vagues », de marais, de prés salés, de landes rases semées de rares bouquets de pins.3 Véritable propriété collective dans le passé, les communaux, peu à peu, avaient été incorporés au domaine seigneurial retenu. Mais les habitants y conservaient des droits étendus et non contestés sous le contrôle des syndics élus par le « général » de la paroisse. Ils y coupaient leur bois d’œuvre et de chauffage. Ils y conduisaient leurs bêtes surveillées par des « gardeurs » montés sur des échasses. Plus de mille moutons broutaient la lande et les prés salés. Les plus démunis y entretenaient quelques brebis. La seule fabrique de l’église Saint-Éloi en comptait plus de cent. Chaque famille organisait son « bournatz » dans un apier abrité d’un rideau de brande. On coupait la bruyère et les joncs pour la litière des animaux, des échalas pour le jardin… Tous ces droits d’usage étaient fixés de coutume immémoriale et même codifiés par des chartes engageant le seigneur et la communauté villageoise, dont la plus ancienne à Arès, celle du 30 juin 1506, concédée par Jean Durfort de Duras, était ainsi rédigée : «… a baillé à fief nouveau aux habitants les terres, domaines padouens et autres choses limitées et confrontées d’un côté vers le midi, à la Berle qui fait séparation de la terre d’Arès et celle d’Andernos. D’autre côté au ruisseau qui fait séparation d’avec la terre d’Ignac et dure le long de la mer4 jusqu’à Lescarret qui est au-delà du bois d’Arpech tirant au lieu de la Saussouze – à l’exception toutefois des eaux vives et mortes des berles, ruisseaux, mer et rivières, ensemble des places pour bâtir, le bois de chasse et garenne d’Arpech comme aussi les padouens tirant de là jusqu’à la Saussouze mais avec la faculté des habitants de pouvoir faire paccager et herbager leurs bestiaux dans le dit padouen réservé et comprendre toutes les autres terres dans les susdites limites et ci avant baillées par autre fief. »
Le prix de ce bail à fief consistait en manœuvres que devaient fournir les habitants. Cette obligation fut commuée à 20 sols pour ceux qui tenaient des bœufs et à 8 sols seulement pour ceux qui n’en tenaient pas.
Les bénéficiaires des droits d’usage prenaient le plus grand soin à s’assurer de la confirmation ou du renouvellement des chartes à chaque mouvance de châtellenie. Le 17 juillet 1619 Gabriel d’Alesme, nouveau seigneur d’Arès, agrée le contrat de 1506 sous réserve de quelques modifications : « … désormais les habitants sont obligés de payer annuellement au dit seigneur d’Alesme, solidairement, un franc bordelais 5 deniers et un oiseau de rivière pour chacun tenant feu à Arès mais seulement 20 sols pour ceux qui étaient obligés à manœuvre conformément au contrat du 30 juillet 1506 et en outre pour chacun d’eux de faire guet au château d’Arès… »
Nouvelle et dernière transaction
Nouvelle charte en date du 11 mai 1702 retenue par maître Dubosq, notaire, après transaction entre Jean Baptiste de Laville, seigneur d’Arès et les habitants du dit Arès : « … quelle qu’en fût la cause des habitants laissèrent s’accumuler les arrérages. Jean Baptiste de Laville, alors seigneur d’Arès, avait, en raison de ça, intenté une action contre eux qui donna lieu au traité du 11 mai 1702 par lequel le seigneur fit remise de tous les arrérages et déchargea du droit de guet et abandonna une pignada qu’il avait fait semer et consentit que les habitants et tenanciers d’Arès en jouissent conformément aux contrats des 30 juillet 1506 et 17 juillet 1619 à la charge toutefois que, de leur consentement, le dit seigneur se réserve d’avoir une portion à la dite pignada dans laquelle, comme eux, il pourra faire couper du bois, bruc et jaugue pour son usage. De leur côté les habitants s’obligent :
1e) à payer une somme de 250 l de droit d’entrée,
2e) chacun solidairement un sol et 5 deniers bordelais et un oiseau de rivière,
3e) et chacun en son particulier 19 sols 7 deniers tournois à l’égard de ceux qui tiennent bœufs et 9 sols 7 deniers en ce qui concerne ceux qui n’en tiennent pas (mais tous tenaient des moutons),
4e) de payer chacun une certaine quantité de poissons de la qualité, quantité et temps déterminés au dit contrat… »
Si la dernière clause, fâcheusement restée en conventions verbales, fut tant bien que mal respectée par de Laville, les nouveaux seigneurs de Belcier, tout en confirmant la charte de 1702, montrèrent, dès 1735, de telles exigences en poissons — il se vendait 6 sous la livre — qu’ils provoquèrent une action en justice sanctionnée par deux arrêts du Conseil les 21 avril et 26 octobre 1739 aux termes desquels les rentes en poissons étaient supprimées mais, en contrepartie, le seigneur d’Arès reprenait la pignada concédée en 1619.
François de Belcier, dernier seigneur d’Arès, qui n’en sera pas moins guillotiné sous la Terreur,5 se montrera bon prince : « …les habitants d’Arès bien que privés depuis le 26 octobre 1739 du domaine utile de la pignada y retireront toujours le bois pour bâtir et pour tout leur nécessaire ce qui ne leur a jamais été refusé …». On savait se montrer libéral.
Si les troupeaux d’Andernos ne franchissaient pas la frontière du Cirès il n’en était pas de même du côté du Porge, du Temple et de Lanton où les limites assez lointaines, dans une lande déserte, se montraient indécises et surtout vers Lège beaucoup plus voisine. Mais on surveillait jalousement les empiétements ou intrusions des « estrangeys ». Leurs bêtes n’étaient tolérées qu’après autorisation préalable et versement d’un abonnement annuel calculé, par exemple, à la veille de la Révolution, sur la base « … de 2 sols par brebis ou mouton, 5 sols par vache, bœuf ou cheval. L’enlèvement d’une charretée de brande coûtera 10 sous… ». Et les gardes-chasse du château savaient compter.
Jusqu’en 1790, les habitants d’Arès ne verront jamais leurs droits d’usage contestés par leurs seigneurs.
Il n’en sera pas de même, très vite, quand des bourgeois enrichis se prétendront maîtres des communaux.
Jean DUMAS
1. ou grande Berle d’Arpech
2. canard sauvage ou bécasse (les canards très abondants)
3. un seul bois important à la « montagne » sur les rives du Cirés
4. le rédacteur a oublié un mot : «… de la mer puis jusqu’à Lescarret »
5. le 4 messidor an II
Extrait du Bulletin n° 22 de la Société historique et archéologique d’Arcachon et du Pays de Buch du 4e trimestre 1979